From 7f90ac9c4b57c966cc7651682a7a79c88337ade6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2013 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-832=20du=2019=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202004=20pris=20pour=20l'application=20des=20articles?= =?UTF-8?q?=20L.=20229-5=20=C3=A0=20L.=20229-19=20du=20code=20de=20l'envir?= =?UTF-8?q?onnement=20et=20relatif=20au=20syst=C3=A8me=20d'=C3=A9change=20?= =?UTF-8?q?de=20quotas=20d'=C3=A9mission=20de=20gaz=20=C3=A0=20effet=20de?= =?UTF-8?q?=20serre?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des art. susvisés du code précité (art. issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-330 Modification des art. 2 et 17 du décret 77-1133 ; le A du 2 du titre II de l'annexe au décret 97-1204 est y complété. Les dispositions du I, du II et du III de l'art. 2 du présent décret entrent en vigueur pourl'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la 1ère période d'affectation de 5 ans prévue à l'art. L. 229-8 du code susvisé. Les dispositions de l'art. 14 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 01-01-2005. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des art. 3, 4 (I à IV), 5 (III), 6 (II et III) et 13, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'art. 2 du décret 97-34. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 15. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000807559 NOR: DEVX0400152D Ancien identifiant: 1DM004832 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/75/JORFTEXT000000807559.xml --- .../sous-section_1/article_r229-5.md | 511 +++++++++++++++--- .../paragraphe_1/article_r229-6.md | 51 +- .../paragraphe_1/article_r229-7.md | 106 +++- .../paragraphe_1/article_r229-8.md | 46 +- .../paragraphe_2/article_r229-10.md | 88 ++- .../paragraphe_2/article_r229-11.md | 81 ++- .../paragraphe_2/article_r229-12.md | 35 +- .../paragraphe_2/article_r229-13.md | 31 +- .../paragraphe_2/article_r229-14.md | 59 +- .../paragraphe_2/article_r229-15.md | 54 +- .../paragraphe_2/article_r229-16.md | 30 +- .../paragraphe_2/article_r229-9.md | 43 +- .../paragraphe_4/article_r229-22.md | 142 ++++- .../paragraphe_6/article_r229-33.md | 20 +- 14 files changed, 1034 insertions(+), 263 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md index 4056d96a1d..e2980d2769 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md @@ -1,123 +1,472 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836016 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836016.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000026728179 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728179.xml --- ###### Article R229-5 La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la -protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, -produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier -et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre -de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des -installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le -développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
+protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou +stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et +non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits +chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au +tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de +carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à +l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la +recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et +procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle +s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des +installations de combustion de combustibles dans des installations dont la +puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
Tableau de l'article R. 229-5
Catégories d'activités et d'installations
-Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de -production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce -plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des -installations classées dans une même installation ou sur un même site, les -capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces -installations s'additionnent.
+I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des +capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de +rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même +rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même +installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les +puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
-Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont -pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur -sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et -économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur -maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en -oeuvre.
+II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une +installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de +quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des +puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la +composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de +l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de +chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, +incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à +combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les +unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes +électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion +est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse +ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent +exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des +combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de +l'unité.
-Activités :
+En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec +des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet +d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la +puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de +la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité +remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations +nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
-I. - Activités de production d'énergie
+III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en +puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette +activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas +d'émission.
-I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion -supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
+Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité +dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres +que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses +dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la +présente sous-section.
-1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, -turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
+Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont +mentionnées dans le tableau ci-dessous.
-- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon -directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les -fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de -réchauffement ou de séchage directs ;
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de -sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de -défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
+ ACTIVITÉ
+
+
-- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
+ GAZ À EFFET DE SERRE
+
+
-2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
+ Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance + calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception + des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux
+
+
-- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de -propylène ;
+ Dioxyde de carbone
+
+
-- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et -connexes à celles-ci ;
+ Raffinage de pétrole
+
+
-- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en -mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces -substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres -du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
+ Dioxyde de carbone
+
+
-- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de -roche ;
+ Production de coke
+
+
-- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de -produits amylacés et de produits laitiers.
+ Dioxyde de carbone
+
+
-I-B. - Raffineries de pétrole
+ Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y + compris de minerai sulfuré)
+
+
-Cokeries
+ Dioxyde de carbone
+
+
-II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
+ Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de + 2,5 tonnes par heure
+
+
-II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
+ Dioxyde de carbone
+
+
-Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de -minerai sulfuré.
+ Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les + ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance + calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. + La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, + les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement + et les unités de décapage.
+
+
-Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou -secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de -plus de 2,5 tonnes par heure.
+ Dioxyde de carbone
+
+
-Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et -s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les -trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements -de décapage.
+ Production d'aluminium primaire
+
+
-II-B. - Industrie minérale
+ Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
+
+
-Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours -rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de -chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 -tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production -supérieure à 50 tonnes par jour.
+ Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont + la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW + sont exploitées
+
+
-Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à -la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion -est supérieure à 20 tonnes par jour.
+ Dioxyde de carbone
+
+
-Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, -notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès -ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par -jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
+ Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la + production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque + des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de + combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) + est supérieure à 20 MW sont exploitées
+
+
-II-C. - Autres activités
+ Dioxyde de carbone
+
+
-Installations industrielles destinées à la fabrication de :
+ Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité + de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de + fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
+
+
-a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
+ Dioxyde de carbone
+
+
-b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes -par jour. + Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de + magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec + une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de + fusion supérieure à 20 tonnes par jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de + briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par + jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de + verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes + par jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et + autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion + dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont + exploitées
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières + fibreuses
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production de papier ou de carton avec une capacité de production + supérieure à 20 tonnes par jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances + organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage + et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance + calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont + exploitées
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production d'acide nitrique
+
+
+ + Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
+
+
+ + Production d'acide adipique
+
+
+ + Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
+
+
+ + Production de glyoxal et d'acide glyoxylique
+
+
+ + Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
+
+
+ + Production d'ammoniac
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, + reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés + similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par + jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou + oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 + tonnes par jour
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Captage des gaz à effet de serre produits par les installations + couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur + stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la + directive 2009/31/ UE
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage + dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
+
+ + Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage + agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
+
+
+ + Dioxyde de carbone
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-6.md index 1fcfaea003..f74729473a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-6.md @@ -1,17 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836018 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836018.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000026728231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728231.xml --- ###### Article R229-6 -Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet -de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est -élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une -commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de -l'environnement pris après avis des ministres intéressés. +Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant +les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en +une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
+ +a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
+ +b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
+ +c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
+ +d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
+ +Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties +physiques de l'installation.
+ +Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations +avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de +procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le +procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré +comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la +décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive +2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et +sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
+ +Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté +de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse +dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant +de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un +secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de +carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le +préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un +secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de +carbone conformément à la décision précitée.
+ +La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation +ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de +l'installation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-7.md index c99dd41f90..22e4368b70 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-7.md @@ -1,28 +1,98 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836020 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836020.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000026728227 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728227.xml --- ###### Article R229-7 -Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, -est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il -peut être consulté dans les préfectures.
+I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement +détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la +période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces +niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier +2009 au 31 décembre 2010.
-Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet -de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, -le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence -à ce calcul.
+Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit +figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la +Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit +correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce +produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
-Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs -observations éventuelles.
+Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur +médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance +d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz +à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la +fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les +limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production +d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production +d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la +consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une +installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de +l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules +par an.
-Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens -nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de -départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à -laquelle doivent être transmises les observations. +Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur +médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la +production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, +pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la +production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion +de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau +d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en +torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence +et s'exprime en térajoules par an.
+ +Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans +l'installation concernée durant la période de référence définie au premier +alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la +valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en +tonnes équivalent dioxyde de carbone.
+ +II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité +pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des +valeurs médianes visées au I.
+ +Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la +période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés +sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, +multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé +conformément au II de l'article R. 229-10.
+ +Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les +référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du +27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au +produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, +suivant les formules indiquées à ladite annexe.
+ +Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et +notamment les installations de réserve ou de secours et les installations +fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une +journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont +prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième +alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
+ +a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, +et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de +réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
+ +b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
+ +c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la +maintenance est effectuée régulièrement.
+ +III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension +significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le +1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de +l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes +déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, +et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
+ +Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée +correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au +début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet +d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la +modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique +moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant +le début de l'exploitation modifiée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-8.md index 3b56bc5eef..cded40a9f1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r229-8.md @@ -1,28 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836022 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836022.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000026728222 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728222.xml --- ###### Article R229-8 -Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés -par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la -synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en -considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
+I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision +2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de +l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés +puis délivrés des quotas à titre gratuit.
-Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après -l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à -celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
+Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des +installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la +directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de +quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées +gratuitement chaque année.
-En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est -modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à -l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est -modifiée.
+L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire +à chaque exploitant par voie électronique.
-Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les -conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. +Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article +L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce +même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et +effectue cette communication aux exploitants.
+ +II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 +février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue +pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
+ +III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de +l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation +et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque +installation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-10.md index 45f5afdc1f..e61a7ecffc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-10.md @@ -1,19 +1,83 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836026 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R010XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836026.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728213 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728213.xml --- ###### Article R229-10 -L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur -du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
+I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la +directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une +extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque +installation sont déterminés de la manière suivante :
-Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant -par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 -pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période -et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante. +a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit +figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la +capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de +ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard +;
+ +b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux +éléments suivants :
+ +Le premier est la capacité installée initiale :
+ +– pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations +couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre +ou pour la production de chaleur mesurable ; ou
+ +– pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de +l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie +mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou +enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou
+ +– pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre +entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation +aux fins de la production d'électricité.
+ +Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
+ +La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte +;
+ +c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité +installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de +combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour +la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que +celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le +refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, +multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
+ +La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est +pas prise en compte ;
+ +d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la +capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions +de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité +applicable.
+ +II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, +points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et +vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de +l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques +à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur +concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
+ +Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable +mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations +dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité +d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de +serre.
+ +III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative +de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés +conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées +par l'extension significative de capacité.
+ +Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de +capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés +conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées +par la réduction significative de capacité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-11.md index 29644e7fcb..b690280934 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-11.md @@ -1,31 +1,68 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-17 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020980276 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/02/LEGIARTI000020980276.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728210 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728210.xml --- ###### Article R229-11 -I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan -national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle -installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée -en application des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le -préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les -éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de -serre de cette installation.
+I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à +l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de +l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés +gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est +calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :
-II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la -Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33 du code de -l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une -installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de -serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de -quotas d'émission à ce titre.
+a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel +provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée +correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau +d'activité relatif au produit correspondant ;
-Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
+b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel +provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du +référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe +I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;
-III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions -d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à -l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission. +c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre +annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la +valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le +niveau d'activité relatif aux combustibles ;
+ +d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel +provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au +niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.
+ +L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis +mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission +délivrés gratuitement.
+ +II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui +ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas +supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques +exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
+ +III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés +gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas +d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés +conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.
+ +IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la +quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. +Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en +application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont +délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant +compte de la date de réception de cette notification.
+ +Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative +détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés +gratuitement.
+ +V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement +correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission +délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, +ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article +10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence +la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés +gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-12.md index c65a86bf8c..78dd7c7c48 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-12.md @@ -1,21 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836030 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R012XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836030.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728204 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728204.xml --- ###### Article R229-12 -Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et -selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la -quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article -R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que -les quantités de quotas délivrées annuellement.
+Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité +après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de +l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en +application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à +l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour +tenir compte de l'extension.
-Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette -publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. -229-15. +L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères +retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et +communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations +visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant +communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation +après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet +d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des +modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée +de la sous-installation après l'extension significative de capacité est +considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-13.md index 49411ceda6..b41c3d31c1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-13.md @@ -1,14 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836032 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R013XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836032.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728200 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728200.xml --- ###### Article R229-13 -Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction -de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. +.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de +capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine +la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour +tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la +capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la +réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un +avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des +modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée +de la sous-installation après la réduction significative de capacité est +considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
+ +Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de +quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre +le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la +réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas +d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la +réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R. +229-10. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-14.md index 502119e1a3..fadf06bddb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-14.md @@ -1,21 +1,52 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836034 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R014XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836034.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728197 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728197.xml --- ###### Article R229-14 -En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel -exploitant le ministre chargé de l'environnement.
+I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une +quelconque des conditions suivantes est remplie :
-Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas -d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès -l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article -23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris -pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux -installations classées pour la protection de l'environnement. +a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;
+ +b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;
+ +c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;
+ +d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la +reprise des activités est techniquement impossible ;
+ +e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et +l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les +six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à +dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas +en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de +circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute +la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle +de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de +circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les +menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, +les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
+ +II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve +ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière +lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
+ +a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
+ +b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des +modifications physiques à l'installation ;
+ +c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
+ +III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré +de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
+ +La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut +être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs +activités. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-15.md index a7ec0fa33a..9b84e99da8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-15.md @@ -1,21 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836036 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R015XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836036.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728192 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728192.xml --- ###### Article R229-15 -En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à -l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en -informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
+I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, +durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour +au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés +gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 +quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau +d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette +sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à +l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").
-Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation -postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
+II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse +partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle +durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si +la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la +manière suivante :
-Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient -abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. +-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à +75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit +que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
+ +-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à +90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit +que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
+ +-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % +ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun +quota gratuit.
+ +III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un +niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation +qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été +délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant +laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.
+ +IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau +correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a +cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient +été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant +laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-16.md index 02ddcd31b5..32e76aebc2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-16.md @@ -1,26 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836038 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R016XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836038.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026728186 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728186.xml --- ###### Article R229-16 -Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs -installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de -l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses -installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de -l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des -quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au -prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité -déplacée.
+Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de +l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté +prévu au I de l'article R. 229-8.
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis -à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
+Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie +électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
-L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des -articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13. +Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article +L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce +même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux +exploitants et à l'administrateur national. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md index 93b5f98300..c6719b89c6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md @@ -1,19 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006836024 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R009XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836024.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026728216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728216.xml --- ###### Article R229-9 -Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des -quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des -exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période -couverte par le plan.
+A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement +détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une +fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité +installée initiale aura été déterminée.
-L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés -ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année. +Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de +l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation +concernée.
+ +L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à +l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque +sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun +des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 +ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de +l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations +plus détaillées.
+ +Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive +2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension +significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la +capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode +indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en +utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début +de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la +capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer +l'affectation à octroyer à l'installation.
+ +Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait +l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-22.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-22.md index 7f900abda3..738ac8f226 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-22.md @@ -1,28 +1,134 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006837190 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R022XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837190.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2019-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000026730127 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730127.xml --- ###### Article R229-22 -Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la -gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période -triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale -suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de -l'environnement, en indiquant :
+I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à +l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du +système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de +ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
-1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il -est une personne physique, ses nom et adresse ;
+-la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait +été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;
-2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison -sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité -exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et -l'adresse du siège social ;
+-une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction +progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 +correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.
-3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. -229-23. +Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant +d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour +l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + 2013
+
+
+ + 2014
+
+
+ + 2015
+
+
+ + 2016
+
+
+ + 2017
+
+
+ + 2018
+
+
+ + 2019
+
+
+ + 2020
+
+
+ + 0,886
+
+
+ + 0,871
+
+
+ + 0,857
+
+
+ + 0,844
+
+
+ + 0,830
+
+
+ + 0,817
+
+
+ + 0,803
+
+
+ + 0,79
+
+
+ +Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans +prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
+ +II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative +les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance +raisonnable par un vérificateur.
+ +III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des +installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet +de serre.
+ +Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour +chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les +années 2013 à 2020.
+ +Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un +exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-33.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-33.md index 85be085d60..8ecd2b9ef4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-33.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006837201 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R033XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837201.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000026730102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730102.xml --- ###### Article R229-33 @@ -21,5 +20,12 @@ Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre -chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du -registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas. +chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, +l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels +mouvements de quotas.
+ +Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article +L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce +même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au +II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les +sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.