Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
FIXATION DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS,OUVRAGES,TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION OU A DECLARATION FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET. DEFINITION DU CHAMP DES 2 REGIMES (AUTORISATION ET DECLARATION) POUR UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITES,CERTAINS SEUILS VARIENT EN FONCTION DE LA SENSIBILITE DU MILIEU (CRITERE DE DEBIT DES COURS D'EAU OU EXISTENCE D'UNE ZONE HUMIDE). TRANSFORMATION DU REGIME DE DECLARATION EN REGIME D'AUTORISATION QUAND LES OPERATIONS CONCERNEES SONT REALISEES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE D'UN CAPTAGE D'EAU POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. DEFINITION DE LA NOTION D'USAGE DOMESTIQUE OU ASSIMILE QUI EST PLACEE EN DEHORS DE TOUT REGIME D'AUTORISATION OU DE DECLARATION. LA NOMENCLATURE REGROUPE LES OPERATIONS EN FONCTION DE L'ELEMENT DU MILIEU AQUATIQUE SUR LEQUEL ELLES SONT A PRIORI L'IMPACT PRINCIPAL: EAUX SOUTERRAINES,EAUX SUPERFICIELLES,Y COMPRIS LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT,DES COURS D'EAU,LA MER ET LES AUTRES MILIEUX AQUATIQUES. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000544951 NOR: ENVE9310042D Ancien identifiant: 1DX993743 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/49/JORFTEXT000000544951.xml
This commit is contained in:
parent
3f7b8ee009
commit
7f8848010c
1 changed files with 112 additions and 118 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-07-04
|
||||
Date de fin: 2015-05-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029185270
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/52/LEGIARTI000029185270.xml
|
||||
Date de début: 2015-05-15
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030594053
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/40/LEGIARTI000030594053.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-1
|
||||
|
@ -13,7 +13,7 @@ La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
|
|||
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
|
||||
figure au tableau annexé au présent article.<br />
|
||||
|
||||
<b>Tableau de l'article R. 214-1 :</b><br />
|
||||
<b>Tableau de l'article R. 214-1 : </b><br />
|
||||
|
||||
<b
|
||||
>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
|
||||
|
@ -27,58 +27,55 @@ Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compt
|
|||
ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du
|
||||
ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont
|
||||
définies par l'article R. 214-112.<br />
|
||||
|
||||
<b>TITRE Ier </b><br />
|
||||
|
||||
<b>PRÉLÈVEMENTS </b><br />
|
||||
|
||||
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
|
||||
ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
|
||||
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
|
||||
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
|
||||
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
|
||||
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans
|
||||
les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).<br />
|
||||
|
||||
1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
|
||||
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
|
||||
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
|
||||
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
|
||||
procédé, le volume total prélevé étant :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;<br />
|
||||
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).<br />
|
||||
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).<br />
|
||||
|
||||
1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
|
||||
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
|
||||
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
|
||||
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5
|
||||
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal
|
||||
ou du plan d'eau (A) ;<br />
|
||||
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 %
|
||||
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
|
||||
du plan d'eau (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou
|
||||
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
|
||||
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).<br />
|
||||
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre
|
||||
2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
|
||||
canal ou du plan d'eau (D).<br />
|
||||
|
||||
1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
|
||||
installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa
|
||||
nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
|
||||
cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
|
||||
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne
|
||||
la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que
|
||||
lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).<br />
|
||||
lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).<br />
|
||||
|
||||
1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
|
||||
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages,
|
||||
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
|
||||
des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au
|
||||
titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :<br />
|
||||
|
||||
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;<br />
|
||||
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans les autres cas (D).<br />
|
||||
|
||||
|
@ -86,48 +83,47 @@ titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :<br />
|
|||
|
||||
<b>REJETS </b><br />
|
||||
|
||||
2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
|
||||
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de
|
||||
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
|
||||
collectivités territoriales :<br />
|
||||
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
|
||||
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
|
||||
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
|
||||
territoriales :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
|
||||
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
|
||||
destiné à collecter un flux polluant journalier :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
|
||||
de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
|
||||
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de
|
||||
boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
|
||||
présentant les caractéristiques suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à
|
||||
40 t / an (A) ;<br />
|
||||
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à
|
||||
40 t/ an (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total
|
||||
compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).<br />
|
||||
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total
|
||||
compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et
|
||||
quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de
|
||||
traitement concernées.<br />
|
||||
|
||||
2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à
|
||||
la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant
|
||||
les caractéristiques suivantes :<br />
|
||||
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
|
||||
rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les
|
||||
caractéristiques suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 /
|
||||
an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;<br />
|
||||
1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an
|
||||
ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris
|
||||
entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an
|
||||
(D).<br />
|
||||
2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre
|
||||
50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
|
||||
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
|
||||
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
|
||||
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
|
||||
interceptés par le projet, étant :<br />
|
||||
|
@ -136,23 +132,23 @@ interceptés par le projet, étant :<br />
|
|||
|
||||
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
|
||||
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi
|
||||
que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la
|
||||
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :<br />
|
||||
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
|
||||
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que
|
||||
des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité
|
||||
totale de rejet de l'ouvrage étant :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du
|
||||
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du
|
||||
cours d'eau (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau
|
||||
mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
|
||||
2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau
|
||||
mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
|
||||
d'eau (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100
|
||||
000 m3 / j (D).<br />
|
||||
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000
|
||||
m3/ j (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
|
||||
rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :<br />
|
||||
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
|
||||
rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 :<br />
|
||||
|
||||
1° Le flux total de pollution brute étant :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -167,25 +163,25 @@ moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
|
|||
culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des
|
||||
articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :<br />
|
||||
|
||||
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;<br />
|
||||
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;<br />
|
||||
|
||||
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).<br />
|
||||
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à
|
||||
un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).<br />
|
||||
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un
|
||||
apport au milieu aquatique de plus de 1 t/ jour de sels dissous (D).<br />
|
||||
|
||||
2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des
|
||||
rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux
|
||||
rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et
|
||||
2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).<br />
|
||||
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des
|
||||
rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques
|
||||
2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que
|
||||
des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).<br />
|
||||
|
||||
2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).<br />
|
||||
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).<br />
|
||||
|
||||
<b>TITRE III </b><br />
|
||||
|
||||
<b>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE </b><br />
|
||||
|
||||
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
|
||||
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
|
||||
cours d'eau, constituant :<br />
|
||||
|
||||
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;<br />
|
||||
|
@ -204,10 +200,10 @@ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
|
|||
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon
|
||||
déroulement du transport naturel des sédiments.<br />
|
||||
|
||||
3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
|
||||
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
|
||||
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
|
||||
dérivation d'un cours d'eau :<br />
|
||||
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
|
||||
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
|
||||
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation
|
||||
d'un cours d'eau :<br />
|
||||
|
||||
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -216,7 +212,7 @@ dérivation d'un cours d'eau :<br />
|
|||
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à
|
||||
pleins bords avant débordement.<br />
|
||||
|
||||
3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
|
||||
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
|
||||
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours
|
||||
d'eau sur une longueur :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -224,28 +220,27 @@ d'eau sur une longueur :<br />
|
|||
|
||||
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
|
||||
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
|
||||
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
|
||||
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
|
||||
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
|
||||
des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
|
||||
détruire les frayères de brochet :<br />
|
||||
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
|
||||
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
|
||||
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
|
||||
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
|
||||
de brochet :<br />
|
||||
|
||||
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans les autres cas (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
|
||||
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
|
||||
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages
|
||||
visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la
|
||||
rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année
|
||||
:<br />
|
||||
visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
|
||||
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -265,8 +260,8 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
|
|||
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur
|
||||
devenir.<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
|
||||
d'eau :<br />
|
||||
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -280,15 +275,15 @@ l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y
|
|||
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le
|
||||
lit majeur.<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :<br />
|
||||
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :<br />
|
||||
|
||||
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
|
||||
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5
|
||||
000 000 m3 (A) ;<br />
|
||||
3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur
|
||||
est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000
|
||||
m3 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha,
|
||||
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
|
||||
|
@ -297,33 +292,33 @@ l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).<br /
|
|||
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
|
||||
déclaration unique.<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A)
|
||||
;<br />
|
||||
3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de
|
||||
classement prévus par l'article R. 214-112 (A).<br />
|
||||
|
||||
2° De classe D (D).<br />
|
||||
3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et
|
||||
les submersions :<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1°
|
||||
De protection contre les inondations et submersions (A) ;<br />
|
||||
-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° De rivières canalisées (D).<br />
|
||||
-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).<br />
|
||||
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
|
||||
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :<br />
|
||||
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
|
||||
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une
|
||||
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une
|
||||
superficie :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).<br />
|
||||
|
||||
3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits
|
||||
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits
|
||||
chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du
|
||||
diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).<br />
|
||||
|
||||
|
@ -357,19 +352,19 @@ Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau
|
|||
pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la
|
||||
salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.<br />
|
||||
|
||||
4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou
|
||||
4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou
|
||||
travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès
|
||||
existant (A).<br />
|
||||
|
||||
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en
|
||||
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :<br />
|
||||
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact
|
||||
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :<br />
|
||||
|
||||
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000
|
||||
euros (D).<br />
|
||||
|
||||
4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :<br />
|
||||
4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :<br />
|
||||
|
||||
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de
|
||||
référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;<br />
|
||||
|
@ -426,18 +421,17 @@ Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne son
|
|||
pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans
|
||||
ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
|
||||
géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil,
|
||||
la capacité totale de réinjection étant :<br />
|
||||
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
|
||||
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité
|
||||
totale de réinjection étant :<br />
|
||||
|
||||
1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;<br />
|
||||
1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).<br />
|
||||
2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques
|
||||
(A).<br />
|
||||
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou
|
||||
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou
|
||||
d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n°
|
||||
2006-649 du 2 juin 2006 :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -458,7 +452,7 @@ f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;<br
|
|||
|
||||
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :<br />
|
||||
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :<br />
|
||||
|
||||
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation
|
||||
d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;<br />
|
||||
|
@ -468,24 +462,24 @@ b) Autres travaux d'exploitation (A).<br />
|
|||
5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs
|
||||
(A).<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :<br />
|
||||
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :<br />
|
||||
|
||||
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2
|
||||
juin 2006 (A) ;<br />
|
||||
|
||||
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances
|
||||
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances
|
||||
minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans
|
||||
les fonds marins du domaine public (A).<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)<br />
|
||||
5.2.1.0. (Rubrique supprimée)<br />
|
||||
|
||||
5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie
|
||||
(A).<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier
|
||||
comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le
|
||||
comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles,
|
||||
les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la
|
||||
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
|
||||
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant
|
||||
des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement
|
||||
des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les
|
||||
retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation
|
||||
et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue