Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108631
## Partie réglementaire
- [Livre Ier : Dispositions communes](livre_ier)
- [Livre II : Protection de la nature](livre_ii)
- [Livre III : Espaces naturels](livre_iii)
- [Livre IV : Faune et flore](livre_iv)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006129029
---
### Livre Ier : Dispositions communes
- [Titre II : Information et participation des citoyens](titre_ii)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143764
---
#### Titre II : Information et participation des citoyens
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159331
---
##### Chapitre II : Evaluation environnementale
- [Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement](section_1)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006176674
---
###### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)
- [Article R122-6](article_r122-6.md)
- [Article R122-7](article_r122-7.md)
- [Article R122-8](article_r122-8.md)
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834947
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---
###### Article R122-1
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui
nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les
documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.<br />
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites
par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de
l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie
par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une
personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et
complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.<br />
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents
d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact,
sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
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###### Article R122-10
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps
et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834967
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---
###### Article R122-11
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique
lorsqu'une telle procédure est prévue.<br />
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études
d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage,
l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du
projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut
être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.<br />
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de
la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de
l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou
lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité,
sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un
exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de
la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires
étrangères.<br />
Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait
transmettre le dossier par le préfet du département.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation
du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision
accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R.
122-16.<br />
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en
cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation
des autorités étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834969
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834969.xml
---
###### Article R122-12
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue
publique dans les conditions suivantes :<br />
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact
dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en
considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision
d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne
comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris
connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a
été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.<br />
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation,
d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation,
d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication
est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires
prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition,
elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à
diffusion nationale.<br />
Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui
est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de
consultation de l'étude.<br />
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense
nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure
la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui
appartient de préserver.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006834971
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834971.xml
---
###### Article R122-13
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou
à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.<br />
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou
de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente
fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement,
qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour
lui donner son avis.<br />
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit
l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne
peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou
de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au
ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact.
Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006834972
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834972.xml
---
###### Article R122-14
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une
autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une
procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique,
compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue
à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section
que ce document est exigé.<br />
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice
donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation,
un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des
dossiers de demande concernant l'opération.<br />
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique,
comprise dans le dossier d'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834973
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834973.xml
---
###### Article R122-15
L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres
nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une
infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores
potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les
principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis
en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834974
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834974.xml
---
###### Article R122-16
L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité
compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires
applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles
dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux
journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations
d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion
nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834948
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834948.xml
---
###### Article R122-2
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente
pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui
devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité
compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le
dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la
décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834949
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834949.xml
---
###### Article R122-3
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des
travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l'environnement.<br />
II. - L'étude d'impact présente successivement :<br />
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages
;<br />
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les
sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel
et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité
publique ;<br />
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description,
le projet présenté a été retenu ;<br />
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes ;<br />
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;<br />
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.<br />
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.<br />
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune
des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de
l'ensemble du programme.<br />
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories
d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834950
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834950.xml
---
###### Article R122-4
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et
de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels
ils se rapportent.

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@ -0,0 +1,142 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834953
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834953.xml
---
###### Article R122-6
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux
définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il
précise.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="310">
<p align="center">
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux
</p>
</td>
<td width="294">
<p align="center">Étendue de la dispense</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou
parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en
tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et
d du 9° du II de l'article R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou
parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un
plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du
II de l'article R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et
R*. 421-17 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Tous constructions et travaux.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées,
à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un
plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">Tous lotissements.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non
dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou
d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant
fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre
nette inférieure à 5 000 mètres carrés.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">6° Affouillements et exhaussements du sol.<br /></td>
<td width="294">
Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local
d'urbanisme.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Toutes coupes et abattages.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28
du code de l'urbanisme .<br />
</td>
<td width="294">Toutes opérations.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.<br />
</td>
<td width="294">
Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code
de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Toutes opérations.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article
R*. 421-19 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">
Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf
visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de
loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés
pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article
R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*.
421-19 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">
Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan
local d'urbanisme.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834954
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834954.xml
---
###### Article R122-7
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de
l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements,
ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006834955
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834955.xml
---
###### Article R122-8
I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont
le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation
fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.<br />
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit
le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis
ci-après :<br />
1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L.
121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;<br />
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de
distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;<br />
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la
puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des
demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie
ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des
ouvrages ;<br />
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;<br />
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits
chimiques ;<br />
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la
réglementation concernant les installations nucléaires de base ;<br />
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou
semi-enterrés ;<br />
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
comportant 200 emplacements ou plus ;<br />
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :<br />
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres
carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;<br />
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur
au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;<br />
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce
supérieure à 10 000 mètres carrés ;<br />
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
d'accueillir plus de 5 000 personnes ;<br />
10° Création de zones d'aménagement concerté ;<br />
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de
surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date
du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique
;<br />
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article
L. 130-2 du code de l'urbanisme ;<br />
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation
et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;<br />
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales
permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui
produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé
publique ;<br />
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la
puissance maximum est supérieure à 2,5 MW ;<br />
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L.
431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce
code ;<br />
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;<br />
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est
supérieur ou égal à 950 000 euros ;<br />
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros
ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre
nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;<br />
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;<br />
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création
d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son
emprise ;<br />
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure
à 2 000 mètres carrés ;<br />
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50
hectares.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006834962
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834962.xml
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###### Article R122-9
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la
dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude
d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences
éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles
l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :<br />
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés
sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu
à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de
création ou d'extension d'un port de plaisance ;<br />
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de
pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur
à 950 000 euros ;<br />
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution
d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux
souterrains ;<br />
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la
puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception
des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de
l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de
fonctionnement des ouvrages ;<br />
5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n°
95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police
des mines et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les
zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du
décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;<br />
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et
portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;<br />
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la
restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la
fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;<br />
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de
caravanes comportant moins de 200 emplacements ;<br />
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une
capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de
l'article R. 122-8 ;<br />
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L.
431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;<br />
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000
et 1 900 000 euros ;<br />
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure
à 2 000 mètres carrés ;<br />
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la
puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.