Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 2 (1°) DU DECRET 9734 DU 15-01-1997 RELATIF A LA DECONCENTRATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES.
LE PRESENT DECRET ENUMERE EN ANNEXE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES QUE LE MINISTERE SOUHAITE MAINTENIR AU NIVEAU CENTRAL.IL S'AGIT DES DECISIONS CONCERNANT:ACTES DE GESTION OU DE TUTELLE POUR DES INSTANCES DONT LE RESSORT TERRITORIAL NE S'ETEND PAS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MAIS DEPASSE LE CADRE DEPARTEMENTAL OU REGIONAL,COMME LES AGENCES DE L'EAU OU LES PARCS NATURELS NATIONAUX.
IL S'AGIT DES MESURES D'AGREMENT D'ORGANES ET D'INSTANCES EXERCANT DES ACTIVITES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
DES DECISIONS CONCERNANT LES GRANDES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES LABORATOIRES CHARGES DE REALISER LES ANALYSES,CONTROLES,EVALUATIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES LEGISLATIONS SUR L'EAU OU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
LES DECISIONS D'HOMOLOGATION DE TYPES D'APPAREILS ET DE MATERIELS DE MESURE QUI DOIVENT RESPECTER DES NORMES EUROPEENNES OU QUI PERMETTENT LE CONTROLE DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE BRUIT ET DE QUALITE DE L'AIR.
LES DECISIONS RELEVANT DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES (TRANSIT DE DECHETS,PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX,SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE) OU DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES (COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE OU DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION.
LES MESURES D'AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PROTECTION DE LA NATURE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01- 01-1998.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000387696
NOR: ATEX9700138D
Ancien identifiant: 1DX9971204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387696.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357149
- [Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets](section_2)
- [Section 3 : Traitement des déchets](section_3)
- [Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets](section_4)
- [Section 5 : Stockage de déchets inertes](section_5)
- [Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets](section_5)
- [Section 7 : Dispositions pénales.](section_7)

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188961
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
- [Article R541-62](article_r541-62.md)
- [Article R541-63](article_r541-63.md)
- [Article R541-64](article_r541-64.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839139
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839139.xml
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###### Article R541-63
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit
d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire
mentionné à l'article R. 541-62.

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@ -1,11 +1,12 @@
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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176984
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024355960
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###### Section 5 : Stockage de déchets inertes
###### Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
- [Article R541-63](article_r541-63.md)
- [Article R541-65](article_r541-65.md)
- [Article R541-66](article_r541-66.md)
- [Article R541-67](article_r541-67.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/74/LEGIARTI000024357422.xml
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###### Article R541-63
En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets
destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les
coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les
documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du
règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi
collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange
qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé
dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à
enregistrement.