Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux

L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10-1 ET 10-3 DE LA LOI 75-633 REPREND LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PLANS REGIONAUX, EN DISPOSANT TOUTEFOIS QU'ILS S'APPLIQUENT AUX DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ET NON PLUS AUX DECHETS AUTRES QUE MENAGERS ET ASSIMILES.
L'AUTRE NOVATION ESSENTIELLE EST LE TRANSFERT DE COMPETENCE AU CONSEIL REGIONAL POUR L'ELABORATION OU LA REVISION DES PLANS SI CELUI-CI LE DEMANDE, LE TRANSFERT DE COMPETENCE PEUT EGALEMENT ETRE RETENU SI LE PLAN EST INTERREGIONAL.
PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 10-1 DE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE CE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX DOIVENT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS CONCERNENT : LES DECHETS QUI SONT SOUMIS A SON CHAMP D'APPLICATION, SAVOIR LES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ENUMERES PAR LE DECRET 95-1027, LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE, LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERREGIONAL, LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULTATIVES Y SIEGENT, L'OBLIGATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PLAN, LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU DECRET AUPRES DU PUBLIC ET INFORMATION DE CE DERNIER APRES SON APPROBATION, LES MODALITES DE REVISION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS LA CONSULTATION DU PUBLIC N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
CONFORMEMENT A LA LOI, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR DES SA PUBLICATION.
AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, IL PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE LA CONSULTATION DU PUBLIC A ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11- 1996.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CE 75-442 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91-156, DE LA DIRECTIVE 91-689.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 12.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000747214
NOR: ENVP9640051D
Ancien identifiant: 1DX9961009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/72/JORFTEXT000000747214.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839101
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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357295.xml
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###### Article R541-29
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de
coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les
pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs
définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les
conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article
L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue
d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2
et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités
définies à la présente sous-section.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839103
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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
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---
###### Article R541-30
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :<br />
Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de
:<br />
1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de
la production de déchets ;<br />
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des
déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :<br />
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets,
notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique ;<br />
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux
produits et traités ;<br />
3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à
éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;<br />
4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il
est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de
l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur
localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets
industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;<br />
3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de
traitement de ces déchets ;<br />
5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article
R. 541-29.
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de
ces déchets ;<br />
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour
lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du
présent livre a déjà été déposée ;<br />
6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les
cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales,
où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été
affectée.<br />
Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de
l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article
R. 541-36.<br />
II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets
relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :<br />
1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des
déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;<br />
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.<br />
III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :<br />
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des
quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les
mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques
prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan
mentionné à l'article L. 541-14-1 ;<br />
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces
déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;<br />
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;<br />
4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de
créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués
ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L.
541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux
adaptés à cet effet ;<br />
5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de
déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale
de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de
catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification
des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles
situations.<br />
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits
relevant des dispositions de l'article L. 541-10.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839105
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839105.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357286
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---
###### Article R541-32
Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets
industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre
motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son
évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.<br />
Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des
déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée,
inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation
environnementale dans un délai qu'il fixe.<br />
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à
l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839106
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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357282.xml
---
###### Article R541-33
Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans
d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et
les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions
requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.<br />
Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de
prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque
la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces
régions requièrent des modes de gestion spécifiques.<br />
La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ",
est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il
concerne si le plan est interrégional.<br />
L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite
"zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.<br />
La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des
déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets
spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la
révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région
considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces
autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles
qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes
peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée
disposera à l'avenir de son propre plan.
déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise
conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités
respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou
révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures
applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la
présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion
de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre
plan.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000023586031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586031.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024357167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357167.xml
---
###### Article R541-34
I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :<br />
I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est
composée :<br />
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la
commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;<br />
commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux
de la région ou leurs représentants ;<br />
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission
jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se
@ -25,15 +27,15 @@ substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article
représentants désignés par le préfet de région ;<br />
5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau
territorialement compétentes ;<br />
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de
santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;<br />
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la
chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de
l'artisanat ;<br />
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la
production et de l'élimination des déchets ;<br />
production et de la gestion des déchets ;<br />
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.<br />

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@ -1,14 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839108
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R035XXAA
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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024357279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357279.xml
---
###### Article R541-35
L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois
par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission
consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :<br />
1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;<br />
2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;<br />
3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;<br />
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs
représentants désignés par les préfets de région ;<br />
5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs
représentants ;<br />
6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs
représentants ;<br />
7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau
territorialement compétentes ;<br />
8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de
région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de
métiers et de l'artisanat ;<br />
9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets ;<br />
10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.<br />
II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la
commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent
son secrétariat.<br />
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
à l'article L. 122-6.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839109
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839109.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024357161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357161.xml
---
###### Article R541-36
I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental
prévu à l'article L. 122-6 :<br />
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le
rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :<br />
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la
zone du plan ;<br />
@ -22,13 +21,16 @@ risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan
;<br />
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative
créée conformément à l'article R. 541-18 ;<br />
d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil
général ;<br />
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.<br />
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces
II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces
conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir
donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport
environnemental.<br />
III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et
le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'environnement.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839111
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839111.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024357275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357275.xml
---
###### Article R541-39
@ -14,15 +13,21 @@ Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recuei
délibérations du conseil régional.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un
exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.<br />
2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est
adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de
région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux
de la région.<br />
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par
arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un
exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2°
du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et
sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents
est adressé au président du conseil régional.<br />
du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des
départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le
même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil
régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux
de la région.<br />
L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839112
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839112.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357265.xml
---
###### Article R541-40
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si
les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause
l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du
plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R.
541-38.<br />
les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan,
il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée
non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.<br />
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis
aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue
aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue
de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.
541-32.<br />

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@ -1,15 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839114
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839114.xml
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357261.xml
---
###### Article R541-41
Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans
d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le
23 janvier 2002.
Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse.