Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000551804
NOR: ENVX9400049L
Ancien identifiant: 1LX995101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
parent 255239a0c8
commit 7da14db632
4 changed files with 83 additions and 59 deletions

View file

@ -1,45 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/81/LEGIARTI000029738192.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038420.xml
---
###### Article L121-1
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante,
est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des
personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.<br />
I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au
processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt
national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics
et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à
l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès
lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.<br />
La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci
porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du
projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du
public après le débat.<br />
La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du
public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de
l'article L. 121-8.<br />
La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public
ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des
objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et
principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui
s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et
l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas
échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son
absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et
de participation du public après le débat ou après la concertation préalable.<br />
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un
projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.<br />
projet plans ou programmes, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à
l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du
chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de
participation retenu.<br />
En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes
II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes
conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets
dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.<br />
dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour
les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou
approbation.<br />
Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission
particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1,
demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue
publique.<br />
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage
sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de
l'élaboration d'un projet.<br />
sur toute question relative à la participation du public tout au long de
l'élaboration d'un plan, programme ou projet.<br />
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous
avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.<br />
favoriser et développer la participation du public.<br />
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se
prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont
soumis.

View file

@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219790.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038415.xml
---
###### Article L121-2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents
d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de
l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand
Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois peuvent
en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.<br />
I. - En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être
saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties
concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de
conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un
accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus
décisionnel.<br />
Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent
chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du
livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
Ces parties comprennent au moins :<br />
- le maître d'ouvrage ;<br />
- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une
fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le
cadre de la région ou du département territorialement intéressé.<br />
Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006832865
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832865.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038407.xml
---
###### Article L121-4
La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins
de son fonctionnement.
La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à
disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des
agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de
ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de
délégué régional donne lieu à indemnité.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006832867
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832867.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038399.xml
---
###### Article L121-5
Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières
intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne
peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à
cette opération.
Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions
particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation
préalable se rapportant à cette opération.