Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024909128
NOR: DEVP1116193D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/90/91/JORFTEXT000024909128.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023760422
###### Section 5 : Qualité de l'air intérieur
- [Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public](sous-section_3)

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Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024912670
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###### Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
- [Article R221-30](article_r221-30.md)
- [Article R221-31](article_r221-31.md)
- [Article R221-32](article_r221-32.md)
- [Article R221-33](article_r221-33.md)
- [Article R221-34](article_r221-34.md)
- [Article R221-35](article_r221-35.md)
- [Article R221-36](article_r221-36.md)
- [Article R221-37](article_r221-37.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912672.xml
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###### Article R221-30
I.-Les propriétaires, ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des
établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées
au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la
qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette
surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des
résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au
moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les
valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance
de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le
ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les
obligations leur incombant en application des dispositions de la présente
sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.<br />
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les
suivantes :<br />
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;<br />
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code
de l'action sociale et des familles ;<br />
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier
et du second degré ;<br />
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de
santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les
structures de soins de longue durée de ces établissements ;<br />
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des
maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R.
57-9-9 du code de procédure pénale ;<br />
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels
sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.<br />
Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'article R. 4222-3 du
code du travail.<br />
III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation
des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.<br />
Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :<br />
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de
réalisation ;<br />
2° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent
être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de
l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu
d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912679.xml
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###### Article R221-31
L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les
analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes
accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés
de l'environnement, de la santé et de la construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912681.xml
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###### Article R221-32
Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un
délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de
l'établissement.<br />
Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours
au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce
rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à
l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de
l'article R. 221-30.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912683.xml
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###### Article R221-33
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à
l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans
un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats
de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de
l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R.
221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
221-30.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction précise les modalités de diffusion de cette information.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024912685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912685.xml
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###### Article R221-34
Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des
mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par
le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à
la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à
l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912688.xml
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###### Article R221-35
Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la
disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en
application de l'article R. 221-30. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le
résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu
au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements
informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction précise les modalités d'application de cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912690.xml
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###### Article R221-36
Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées
dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le
propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage
à ses frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de
pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de
mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Le délai de réalisation
de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de
l'environnement, de la santé et de la construction. Dans tous les cas, le préfet
du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé
dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas
échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette
expertise.<br />
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la
réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-05
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024912692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912692.xml
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###### Article R221-37
La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30
est réalisée :<br />
1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif
d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;<br />
2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;<br />
3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de
l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation
professionnelle du second degré ;<br />
4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.<br />
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première
surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de
l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.