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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023760422
###### Section 5 : Qualité de l'air intérieur
- [Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public](sous-section_3)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024912670
+---
+
+###### Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
+
+- [Article R221-30](article_r221-30.md)
+- [Article R221-31](article_r221-31.md)
+- [Article R221-32](article_r221-32.md)
+- [Article R221-33](article_r221-33.md)
+- [Article R221-34](article_r221-34.md)
+- [Article R221-35](article_r221-35.md)
+- [Article R221-36](article_r221-36.md)
+- [Article R221-37](article_r221-37.md)
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912672
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912672.xml
+---
+
+###### Article R221-30
+
+I.-Les propriétaires, ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des
+établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées
+au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la
+qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette
+surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des
+résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au
+moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les
+valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance
+de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le
+ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les
+obligations leur incombant en application des dispositions de la présente
+sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.
+
+II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les
+suivantes :
+
+1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
+
+2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code
+de l'action sociale et des familles ;
+
+3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier
+et du second degré ;
+
+4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de
+santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les
+structures de soins de longue durée de ces établissements ;
+
+5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article
+L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
+
+6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des
+maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R.
+57-9-9 du code de procédure pénale ;
+
+7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels
+sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
+
+Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'article R. 4222-3 du
+code du travail.
+
+III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation
+des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.
+
+Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :
+
+1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de
+réalisation ;
+
+2° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent
+être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de
+l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu
+d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912679
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912679.xml
+---
+
+###### Article R221-31
+
+L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les
+analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes
+accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés
+de l'environnement, de la santé et de la construction.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912681
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912681.xml
+---
+
+###### Article R221-32
+
+Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un
+délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de
+l'établissement.
+
+Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours
+au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce
+rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à
+l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de
+l'article R. 221-30.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912683
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912683.xml
+---
+
+###### Article R221-33
+
+Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à
+l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans
+un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats
+de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de
+l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R.
+221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
+221-30.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
+construction précise les modalités de diffusion de cette information.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024912685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912685.xml
+---
+
+###### Article R221-34
+
+Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des
+mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par
+le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à
+la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à
+l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912688.xml
+---
+
+###### Article R221-35
+
+Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la
+disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
+et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en
+application de l'article R. 221-30. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le
+résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu
+au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements
+informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement
+dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
+construction précise les modalités d'application de cet article.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912690
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912690.xml
+---
+
+###### Article R221-36
+
+Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées
+dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le
+propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage
+à ses frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de
+pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de
+mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Le délai de réalisation
+de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de
+l'environnement, de la santé et de la construction. Dans tous les cas, le préfet
+du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé
+dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas
+échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette
+expertise.
+
+En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la
+réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_r221-37.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-05
+Date de fin: 2015-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000024912692
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/26/LEGIARTI000024912692.xml
+---
+
+###### Article R221-37
+
+La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30
+est réalisée :
+
+1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif
+d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
+
+2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
+
+3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de
+l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation
+professionnelle du second degré ;
+
+4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
+
+Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première
+surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de
+l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.