Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006837726
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X411R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837726.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/47/LEGIARTI000037844701.xml
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###### Article R411-15
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à
l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à
favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du
domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches
maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais,
haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles,
peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont
nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces
espèces.
I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on
entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le
repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes
prévues à l'article R. 411-1.<br />
II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les
mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels
que :<br />
1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs
coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées
par l'homme ;<br />
2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies
ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des
habitations et des bâtiments à usage professionnel.<br />
Cet arrêté ne peut être prescrit :<br />
-pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux
mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la
validité du titre minier ;<br />
-pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.<br />
Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure
où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope
concerné.<br />
III.-L'arrêté mentionné au II est pris :<br />
-par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des
espaces terrestres ;<br />
-par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces
maritimes.<br />
Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime,
l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.<br />
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le
préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et
de la pêche maritime.<br />
Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte
et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006837728
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X411R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837728.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844696.xml
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###### Article R411-16
I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes
sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur
régional de l'Office national des forêts est requis.<br />
I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après
avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le
territoire desquelles le biotope protégé est situé.<br />
II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :<br />
L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des
forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété
forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité
régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures
définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.<br />
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;<br />
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités
au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.<br />
2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;<br />
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne
des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de
protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes
pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou
le domaine public maritime.<br />
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.
II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :<br />
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;<br />
2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site
internet de la préfecture ;<br />
3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du
ou des départements concernés ;<br />
4° Notifié aux propriétaires concernés.<br />
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification
prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté
et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006837729
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X411R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837729.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844693.xml
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###### Article R411-17
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter
atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et
notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des
végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits
antiparasitaires.
Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions
pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à
la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes,
le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des
haies, l'épandage de produits antiparasitaires.