Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Le I de l'art. R. 231-52-2 du code du travail (art. 1 du décret 92-1261) est complété par un 8° (y rédigé).
Modification des art. 11 et 11-1 du décret 73-138.
Modification des art. 5 et 6 du décret 2001-275 et insertion d'un art. 3-1 (y rédigé) audit décret.
Modification de l'art. 1 du décret 67-743.
Modification du décret 97-1204 conformément aux dispositions du présent décret. 
Transposition complète de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611381
NOR: DEVX0300188D
Ancien identifiant: 1DM004187
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611381.xml
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République française 2014-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000029599924
##### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides](section_1)
- [Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides](section_4)
- [Section 5 : Déclaration des produits biocides](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses](section_6)
- [Section 7 : Sanctions](section_7)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838894
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838894.xml
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599913.xml
---
###### Article R522-1
La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides
définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le
marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même
que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1
sont soumises aux dispositions du présent chapitre.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire,
l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant
la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599888.xml
---
###### Article R522-2
Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par
décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la
décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le
ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense
peut déléguer son pouvoir par arrêté.<br />
La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou
l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active,
la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une
nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'environnement pourrait être délivrée.<br />
En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de
la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la
défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

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@ -6,14 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029599884
###### Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides
- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Article R522-3](article_r522-3.md)
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)
- [Article R522-9](article_r522-9.md)
- [Article R522-10](article_r522-10.md)
- [Article R522-11](article_r522-11.md)
- [Article R522-12](article_r522-12.md)
- [Article R522-13](article_r522-13.md)
- [Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838903
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838903.xml
---
###### Article R522-10
Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux
articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission
européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active
biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à
l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838904
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838904.xml
---
###### Article R522-11
I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il
apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition
d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou
si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou
de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la
procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les
conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il
persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour
la santé ou l'environnement ;<br />
2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes
communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des
connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans
les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés,
présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être
utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients
économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.<br />
II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance
active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de
la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances
actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une
résistance des organismes visés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079116.xml
---
###### Article R522-12
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou
un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes
communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre,
le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux
dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation
comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin
d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R.
522-11.<br />
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission
européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur
de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait
d'inscription est envisagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000021630277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/02/LEGIARTI000021630277.xml
---
###### Article R522-13
L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R.
522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances
présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE)
n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase
du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la
directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur
le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue
aux articles R. 522-4 à R. 522-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838895
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838895.xml
---
###### Article R522-2
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent
être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances
actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à
R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la
directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
produits biocides.<br />
Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité
de l'inscription de chaque substance.<br />
II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être
incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les
animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur
utilisation.<br />
Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en
application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du
code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de
bio-accumulation et non facilement dégradables.<br />
Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut
être utilisée sont indiqués sur la liste.<br />
III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement
utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit
dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas
directement commercialisées pour une utilisation biocide.<br />
IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou
sur la liste IB pour des types de produits les contenant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838896
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838896.xml
---
###### Article R522-3
Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le
marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est
pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active
biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de
renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre
chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction
ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.<br />
Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la
substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide
la contenant.<br />
La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres
chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la
santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter
une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.<br />
En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une
substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon
laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit
biocide.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023858106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858106.xml
---
###### Article R522-4
I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au
demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour
permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la
substance.<br />
Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des
consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres
Etats membres de la Communauté européenne.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement
peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des
motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.<br />
Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur
apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à
fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve
suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du
dossier conformément aux dispositions du II du présent article.<br />
II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement
invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le
demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres
Etats membres de la Communauté européenne.<br />
Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités
compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne
l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023858102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858102.xml
---
###### Article R522-5
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions
dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4
est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079128.xml
---
###### Article R522-6
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments
d'information au cours de la procédure d'évaluation.<br />
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue
à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la
réception des informations demandées.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079121.xml
---
###### Article R522-8
Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux
autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de
la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier,
une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus
d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues
à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission
des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.<br />
Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit
prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations
supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.

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@ -1,116 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838902
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838902.xml
---
###### Article R522-9
I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes
communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché
qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits
énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième
alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour
lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R.
522-15 à R. 522-21.<br />
II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :<br />
1° A des exigences relatives :<br />
a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;<br />
b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;<br />
c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;<br />
d) Au mode et au domaine d'utilisation ;<br />
e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;<br />
f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des
informations disponibles ;<br />
2° A l'établissement des éléments suivants :<br />
a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;<br />
b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et
une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes
dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances
contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits
issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la
présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;<br />
c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans
l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas
pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.<br />
Tableau de l'article R. 522-9<br />
TYPES DE PRODUITS BIOCIDES<br />
Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux<br />
Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de
produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de
la santé publique et autres produits biocides.<br />
Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.<br />
Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.<br />
Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.<br />
Groupe 2 : Produits de protection<br />
Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des
conteneurs.<br />
Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.<br />
Type de produits 8 : produits de protection du bois.<br />
Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc
et des matériaux polymérisés.<br />
Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.<br />
Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les
systèmes de refroidissement et de traitement.<br />
Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).<br />
Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la
transformation des métaux.<br />
Groupe 3 : Produits antiparasitaires<br />
Type de produits 14 : rodenticides.<br />
Type de produits 15 : avicides.<br />
Type de produits 16 : molluscicides.<br />
Type de produits 17 : piscicides.<br />
Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter
contre les autres arthropodes.<br />
Type de produits 19 : répulsifs et appâts.<br />
Groupe 4 : Autres produits biocides<br />
Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou
les aliments pour animaux.<br />
Type de produits 21 : produits antisalissures.<br />
Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.<br />
Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.

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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588409
---
###### Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides
- [Article R522-3](article_r522-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599867.xml
---
###### Article R522-3
I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des
articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de
modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation
de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du
registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement.<br />
II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la
santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande
dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le
ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats
membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la
validation de la demande.<br />
III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en
informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours
avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des
produits chimiques et le demandeur.<br />
IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation
conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de
modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à
l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de
l'article 8 de ce même règlement.<br />
A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de
l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les
transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits
chimiques.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588411
---
###### Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
- [Article R522-4](article_r522-4.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599843.xml
---
###### Article R522-4
I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à
disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance
active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité.<br />
Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence
nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions,
accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2
de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant,
les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications
du demandeur.<br />
Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des
conclusions motivées en ce sens.<br />
Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de
l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des
produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux
dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité.<br />
II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à
disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation
à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en
cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions
prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au
ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la
Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

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@ -6,20 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000029600001
###### Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- [Article R522-14](article_r522-14.md)
- [Article R522-15](article_r522-15.md)
- [Article R522-16](article_r522-16.md)
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-18](article_r522-18.md)
- [Article R522-19](article_r522-19.md)
- [Article R522-20](article_r522-20.md)
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)
- [Article R522-25](article_r522-25.md)
- [Article R522-26](article_r522-26.md)
- [Article R522-27](article_r522-27.md)
- [Article R522-28](article_r522-28.md)
- [Article R522-29](article_r522-29.md)
- [Article R522-30](article_r522-30.md)
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle](sous-section_9)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079111.xml
---
###### Article R522-14
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article
L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après
évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des
produits chimiques et biocides.<br />
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué
uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R.
522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838908
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838908.xml
---
###### Article R522-15
La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé
de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par
un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat
membre de la Communauté européenne.<br />
La demande comprend :<br />
1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre
d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées
conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par
le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure
d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;<br />
2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une
lettre d'accès ou un dossier.<br />
Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une
description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023858083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858083.xml
---
###### Article R522-16
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre
chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au
demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour
permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023858078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858078.xml
---
###### Article R522-17
S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à
l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à
leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838911
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838911.xml
---
###### Article R522-18
Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai
de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
caractère suffisant du dossier.<br />
Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments
d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à
compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de
trois mois après la réception des informations demandées.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079100.xml
---
###### Article R522-19
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du
ministre chargé du travail.<br />
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait
connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à
l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à
laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant
l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre
cette décision.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838913
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838913.xml
---
###### Article R522-20
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à
des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques
de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.<br />
Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.<br />
L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la
date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le
produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les
listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans
dépasser la date limite fixée par ces listes.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023858075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858075.xml
---
###### Article R522-21
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire,
compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour
protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement
peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies
dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838915
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838915.xml
---
###### Article R522-22
Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent
contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune
substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend
par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active
biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les
animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide
à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait
entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ
d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2
du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.<br />
Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de
l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé
par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838916
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838916.xml
---
###### Article R522-23
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de
soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R.
522-16.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des
compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 522-18.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838917
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838917.xml
---
###### Article R522-24
Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le
ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui
définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le
même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette "
formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par
lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès,
pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits
biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".<br />
Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives
biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent
affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de
produits.<br />
Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la
substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage
d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou
plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau
de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838918
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838918.xml
---
###### Article R522-25
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une "
formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au
vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette "
formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à
cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du
dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838919
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838919.xml
---
###### Article R522-26
Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/
CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et
lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition
figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande
d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée
conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier
simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de
l'article R. 522-3.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838920
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838920.xml
---
###### Article R522-27
I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites
sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au
demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la
demande.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
les conditions prévues à l'article R. 522-18.<br />
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le
produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la
liste I.<br />
II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3
et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur
le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante
jours.<br />
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue
dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur
la liste IA.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838921
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838921.xml
---
###### Article R522-28
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la
modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel
pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants
:<br />
1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire
national ;<br />
2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au
produit biocide ;<br />
3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la
période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière
significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit
biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation
inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou
l'environnement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838922
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838922.xml
---
###### Article R522-29
Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la
reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits
15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024079103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079103.xml
---
###### Article R522-30
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de
l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour
une durée maximale de trois ans.<br />
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des
dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à
l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est
pas achevée.<br />
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont
réunies :<br />
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des
dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la
substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences
d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit
satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;<br />
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère
suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de
l'article R. 522-4.<br />
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de
l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles
déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de
l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des
produits chimiques et biocides.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599993.xml
---
###### Article R522-5
Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché
des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de
ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et
ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de
l'environnement.<br />
Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont
délivrées après consultation de l'Agence nationale.<br />
Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les
éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont
transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588480
---
###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-7](article_r522-7.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600009.xml
---
###### Article R522-6
I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des
vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la
France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande
d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du
même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation.<br />
A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305
jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les
conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en
anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre
des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce
projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet
a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée
de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a
lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande
déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif
prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité.<br />
Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au
ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à
usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un
délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques
du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du
délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.<br />
II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le
ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de
décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la
Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les
conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600004.xml
---
###### Article R522-7
La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition
sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure
prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une
évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à
cet article est ramené à 120 jours.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599977.xml
---
###### Article R522-8
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de
l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais
fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588482
---
###### Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588484
---
###### Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée
- [Article R522-9](article_r522-9.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599957.xml
---
###### Article R522-9
I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée
d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat
membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un
produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit
préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite
par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60
jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de
l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions
motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition
d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du
produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de
communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du
même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport
d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit
établis par l'Etat membre de référence.<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du
travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit
biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au
plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de
l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais,
celui-ci est réputé favorable.

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---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588486
---
###### Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle
- [Article R522-10](article_r522-10.md)
- [Article R522-11](article_r522-11.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599943.xml
---
###### Article R522-10
I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie
d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale
de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34
du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se
fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat
membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre
de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation
de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.<br />
II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé
du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement
professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du
délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599930.xml
---
###### Article R522-11
Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels
ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites
conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588488
---
###### Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
- [Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588490
---
###### Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative
- [Article R522-12](article_r522-12.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600108.xml
---
###### Article R522-12
Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à
disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du
titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission
du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés
conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification
prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la
demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des
caractéristiques du produit modifié.<br />
Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents
prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588492
---
###### Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation
- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588494
---
###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
- [Article R522-13](article_r522-13.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600097.xml
---
###### Article R522-13
I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à
compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour,
en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit
issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du
délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
du produit.<br />
II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
conclusions défavorables sur la demande présentée.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588496
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Article R522-14](article_r522-14.md)
- [Article R522-15](article_r522-15.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600084.xml
---
###### Article R522-14
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des
documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n°
354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600075.xml
---
###### Article R522-15
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque
la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la
demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588498
---
###### Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation
- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588500
---
###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
- [Article R522-16](article_r522-16.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600066.xml
---
###### Article R522-16
I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à
compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à
jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du
produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas
échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
du produit.<br />
II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
conclusions défavorables sur la demande présentée.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588502
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-18](article_r522-18.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600055.xml
---
###### Article R522-17
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des
documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n°
354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600045.xml
---
###### Article R522-18
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la
demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588504
---
###### Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide
- [Article R522-19](article_r522-19.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600185.xml
---
###### Article R522-19
Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente
d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III
du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà
cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation
dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.<br />
L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses
conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à
l'Agence européenne des produits chimiques.<br />
Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale
transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation
du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou
à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18
avril 2013 déjà cités.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588506
---
###### Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
- [Article R522-20](article_r522-20.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600179.xml
---
###### Article R522-20
Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande
d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le
produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement,
l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de
résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un
rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du
délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du
règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un
rapport d'évaluation de ce produit.<br />
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais
mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588508
---
###### Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600168.xml
---
###### Article R522-21
Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande
d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article
3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013
précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides
conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à
disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour
le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du
registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement
un rapport d'évaluation du produit.<br />
Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à
l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai
2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2
de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la
demande.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600159.xml
---
###### Article R522-22
Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à
disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des
mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont
prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de
l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à
l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce
parallèle.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588510
---
###### Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600149.xml
---
###### Article R522-23
La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité,
d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible
d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit
biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un
registre de ces expériences.<br />
Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des
effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes
vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable
sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des
conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai
au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la
notification.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600142.xml
---
###### Article R522-24
Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide
susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est
subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement
qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans
lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du
travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le
demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588512
---
###### Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides
- [Article R522-25](article_r522-25.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600132.xml
---
###### Article R522-25
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de
la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de
l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à
évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588514
---
###### Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle
- [Article R522-26](article_r522-26.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600118.xml
---
###### Article R522-26
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles
en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la
demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit
remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et
transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des
caractéristiques du produit.<br />
Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées,
l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000029600217
###### Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
- [Article R522-27](article_r522-27.md)
- [Article R522-28](article_r522-28.md)
- [Article R522-29](article_r522-29.md)
- [Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions diverses](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600206.xml
---
###### Article R522-27
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :<br />
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la
substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes
vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;<br />
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le
développement de résistances ;<br />
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est
pas suffisamment efficace.<br />
Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600198.xml
---
###### Article R522-28
Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une
substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché
d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que
d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance
à l'Agence nationale.<br />
Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de
mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article
17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la
confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même
règlement.<br />
Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la
conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies
par le demandeur.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et
du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600192.xml
---
###### Article R522-29
L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des
produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14
du même règlement.<br />
Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où
l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne
des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.

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@ -6,19 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017851811
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
- [Article R522-31](article_r522-31.md)
- [Article R522-32](article_r522-32.md)
- [Article R522-33](article_r522-33.md)
- [Article R522-34](article_r522-34.md)
- [Article R522-35](article_r522-35.md)
- [Article R522-36](article_r522-36.md)
- [Article R522-37](article_r522-37.md)
- [Article R522-38](article_r522-38.md)
- [Article R522-39](article_r522-39.md)
- [Article R522-40](article_r522-40.md)
- [Article R522-41](article_r522-41.md)
- [Article R522-42](article_r522-42.md)
- [Article R522-43](article_r522-43.md)
- [Article R522-44](article_r522-44.md)
- [Article R522-45](article_r522-45.md)
- [Article R522-46](article_r522-46.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/18/LEGIARTI000017851808.xml
---
###### Article R522-31
Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé
dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés,
mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des
articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000023875732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/57/LEGIARTI000023875732.xml
---
###### Article R522-32
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9
et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres
chargés de l'environnement, de la santé et du travail.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000021630274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/02/LEGIARTI000021630274.xml
---
###### Article R522-33
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre
demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui
ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise
sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :<br />
1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai
2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à
l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la
mise sur le marché des produits biocides ;<br />
2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant
pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la
date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne
;<br />
3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai
2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :<br />
a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en
application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée
au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de
travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe
2, de la directive 98/8/CE ;<br />
b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une
substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou
IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises
pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe
I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour
cette substance active ;<br />
4° Pendant cinq ans à compter :<br />
a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour
la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une
substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la
directive du 16 février 1998 précitée ;<br />
b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en
vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du
maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la
directive.<br />
Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2°
et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851796.xml
---
###### Article R522-34
Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut
se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il
démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit
déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et
que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs
impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851793.xml
---
###### Article R522-35
Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une
demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit
préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour
lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit
biocide déjà autorisé.<br />
Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la
demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir
les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R.
522-20.<br />
Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà
été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le
nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces
derniers le nom et l'adresse du demandeur.<br />
Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent
un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une
répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être
trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de
répéter les essais.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851790.xml
---
###### Article R522-36
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :<br />
1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active
biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;<br />
2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance
active biocide ;<br />
3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;<br />
4° Le développement d'une résistance ;<br />
5° La nature du conditionnement ;<br />
6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut
juridique du détenteur de l'autorisation.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851786.xml
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###### Article R522-37
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L.
5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres
dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent
figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851783.xml
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###### Article R522-38
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le
responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition
des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu
est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du
travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation
et de l'industrie.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851781.xml
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###### Article R522-39
Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements
suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces
avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.<br />
Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa
précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit
qui fait l'objet de la publicité.<br />
La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions :
" Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé "
ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit
pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme
ou l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851777.xml
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###### Article R522-40
La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide
bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est
autorisée que dans les cas suivants :<br />
1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique
définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes
responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant
l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions
d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des
personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier
contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé
humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces
informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;<br />
2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production
définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information
requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou
de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à
l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit
être effectué sur le territoire de ce dernier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851775.xml
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###### Article R522-41
Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet
dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active
biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est
autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé
la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à
traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de
l'environnement et de la santé humaine et animale.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851773.xml
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###### Article R522-42
Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit
biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis
sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du
ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles
ces expériences ou essais peuvent être effectués.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000017851770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851770.xml
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###### Article R522-43
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des
informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement
de l'expérimentation.

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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029589126
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###### Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides
- [Article R522-30](article_r522-30.md)
- [Article R522-31](article_r522-31.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600338.xml
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###### Article R522-30
Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de
vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides
et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits
biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
consommation.<br />
Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux
personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de
l'utilisation et de la distribution de ces produits.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600327.xml
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###### Article R522-31
Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
consommation.<br />
Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces
catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique,
ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives
d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les
dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une
autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et,
d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89
du même règlement.

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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029589128
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###### Section 5 : Déclaration des produits biocides
- [Article R522-32](article_r522-32.md)
- [Article R522-33](article_r522-33.md)
- [Article R522-34](article_r522-34.md)
- [Article R522-35](article_r522-35.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600308.xml
---
###### Article R522-32
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est
adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement
préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire
national.<br />
Elle comporte les informations suivantes :<br />
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;<br />
2° Le nom commercial du produit ;<br />
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité
;<br />
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives
contenues dans le produit ;<br />
5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à
l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés
pris pour son application ;<br />
6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission
;<br />
7° Le type d'usage ;<br />
8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le
marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou
conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux
dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article
L. 522-6 ;<br />
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est
destiné.

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