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@@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000029599924
##### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
+- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides](section_1)
- [Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides](section_3)
+- [Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides](section_4)
+- [Section 5 : Déclaration des produits biocides](section_5)
+- [Section 6 : Dispositions diverses](section_6)
+- [Section 7 : Sanctions](section_7)
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@@ -1,14 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838894
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838894.xml
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599913
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599913.xml
---
###### Article R522-1
-La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides
-définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
+I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le
+marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même
+que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1
+sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
+
+II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire,
+l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant
+la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599888.xml
+---
+
+###### Article R522-2
+
+Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
+du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par
+décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
+l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la
+décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le
+ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense
+peut déléguer son pouvoir par arrêté.
+
+La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou
+l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active,
+la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une
+nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
+l'environnement pourrait être délivrée.
+
+En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de
+la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la
+défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -6,14 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029599884
###### Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides
-- [Article R522-2](article_r522-2.md)
-- [Article R522-3](article_r522-3.md)
-- [Article R522-4](article_r522-4.md)
-- [Article R522-5](article_r522-5.md)
-- [Article R522-6](article_r522-6.md)
-- [Article R522-8](article_r522-8.md)
-- [Article R522-9](article_r522-9.md)
-- [Article R522-10](article_r522-10.md)
-- [Article R522-11](article_r522-11.md)
-- [Article R522-12](article_r522-12.md)
-- [Article R522-13](article_r522-13.md)
+- [Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation](sous-section_2)
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838903
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838903.xml
----
-
-###### Article R522-10
-
-Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux
-articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission
-européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active
-biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à
-l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.
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@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838904
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838904.xml
----
-
-###### Article R522-11
-
-I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il
-apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition
-d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou
-si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou
-de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la
-procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si
-les conditions suivantes sont réunies :
-
-1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les
-conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il
-persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour
-la santé ou l'environnement ;
-
-2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes
-communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des
-connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans
-les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés,
-présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être
-utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients
-économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.
-
-II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance
-active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de
-la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances
-actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une
-résistance des organismes visés.
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079116
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079116.xml
----
-
-###### Article R522-12
-
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou
-un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes
-communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre,
-le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
-l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux
-dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation
-comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin
-d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R.
-522-11.
-
-Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission
-européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur
-de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait
-d'inscription est envisagé.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000021630277
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/02/LEGIARTI000021630277.xml
----
-
-###### Article R522-13
-
-L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R.
-522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances
-présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE)
-n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase
-du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la
-directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur
-le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue
-aux articles R. 522-4 à R. 522-8.
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+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838895
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838895.xml
----
-
-###### Article R522-2
-
-I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent
-être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances
-actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à
-R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la
-directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
-produits biocides.
-
-Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un
-arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité
-de l'inscription de chaque substance.
-
-II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être
-incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les
-animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur
-utilisation.
-
-Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en
-application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du
-code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes,
-mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de
-bio-accumulation et non facilement dégradables.
-
-Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut
-être utilisée sont indiqués sur la liste.
-
-III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement
-utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit
-dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas
-directement commercialisées pour une utilisation biocide.
-
-IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou
-sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r522-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838896
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838896.xml
----
-
-###### Article R522-3
-
-Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de
-la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le
-marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est
-pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active
-biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de
-renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre
-chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction
-ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.
-
-Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la
-substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide
-la contenant.
-
-La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres
-chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la
-santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter
-une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
-utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
-
-En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une
-substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon
-laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit
-biocide.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r522-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023858106
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858106.xml
----
-
-###### Article R522-4
-
-I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
-ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité
-sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au
-demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour
-permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la
-substance.
-
-Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des
-consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres
-Etats membres de la Communauté européenne.
-
-Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement
-peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des
-motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
-
-Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur
-apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à
-fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve
-suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du
-dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
-
-II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement
-invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
-l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le
-demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres
-Etats membres de la Communauté européenne.
-
-Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités
-compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne
-l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023858102
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858102.xml
----
-
-###### Article R522-5
-
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions
-dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4
-est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
-l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par
-l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
-et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079128
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079128.xml
----
-
-###### Article R522-6
-
-Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments
-d'information au cours de la procédure d'évaluation.
-
-Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue
-à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
-complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
-informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
-ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de
-l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
-et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la
-réception des informations demandées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r522-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r522-8.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079121
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079121.xml
----
-
-###### Article R522-8
-
-Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux
-autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de
-la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier,
-une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus
-d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues
-à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission
-des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
-
-Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit
-prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations
-supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
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+++ /dev/null
@@ -1,116 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838902
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R009XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838902.xml
----
-
-###### Article R522-9
-
-I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes
-communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché
-qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits
-énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième
-alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour
-lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R.
-522-15 à R. 522-21.
-
-II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :
-
-1° A des exigences relatives :
-
-a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;
-
-b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;
-
-c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;
-
-d) Au mode et au domaine d'utilisation ;
-
-e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;
-
-f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des
-informations disponibles ;
-
-2° A l'établissement des éléments suivants :
-
-a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;
-
-b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et
-une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes
-dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances
-contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits
-issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la
-présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;
-
-c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans
-l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas
-pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.
-
-Tableau de l'article R. 522-9
-
-TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
-
-Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux
-
-Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de
-produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de
-la santé publique et autres produits biocides.
-
-Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
-
-Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
-alimentaires et les aliments pour animaux.
-
-Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.
-
-Groupe 2 : Produits de protection
-
-Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des
-conteneurs.
-
-Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.
-
-Type de produits 8 : produits de protection du bois.
-
-Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc
-et des matériaux polymérisés.
-
-Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.
-
-Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les
-systèmes de refroidissement et de traitement.
-
-Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).
-
-Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la
-transformation des métaux.
-
-Groupe 3 : Produits antiparasitaires
-
-Type de produits 14 : rodenticides.
-
-Type de produits 15 : avicides.
-
-Type de produits 16 : molluscicides.
-
-Type de produits 17 : piscicides.
-
-Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter
-contre les autres arthropodes.
-
-Type de produits 19 : répulsifs et appâts.
-
-Groupe 4 : Autres produits biocides
-
-Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou
-les aliments pour animaux.
-
-Type de produits 21 : produits antisalissures.
-
-Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.
-
-Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588409
+---
+
+###### Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides
+
+- [Article R522-3](article_r522-3.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r522-3.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599867.xml
+---
+
+###### Article R522-3
+
+I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des
+articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
+Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de
+modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation
+de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du
+registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement.
+
+II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la
+santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande
+dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du
+Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le
+ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats
+membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la
+validation de la demande.
+
+III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en
+informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours
+avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des
+produits chimiques et le demandeur.
+
+IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation
+conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de
+modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à
+l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de
+l'article 8 de ce même règlement.
+
+A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de
+l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les
+transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits
+chimiques.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588411
+---
+
+###### Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
+
+- [Article R522-4](article_r522-4.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r522-4.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599843
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599843.xml
+---
+
+###### Article R522-4
+
+I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à
+disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance
+active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+précité.
+
+Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence
+nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions,
+accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2
+de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
+Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant,
+les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications
+du demandeur.
+
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des
+conclusions motivées en ce sens.
+
+Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de
+l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des
+produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux
+dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
+et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
+
+II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à
+disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation
+à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en
+cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions
+prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au
+ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la
+Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
index a5517d5cbf4..496d35c65ae 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -6,20 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000029600001
###### Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides
-- [Article R522-14](article_r522-14.md)
-- [Article R522-15](article_r522-15.md)
-- [Article R522-16](article_r522-16.md)
-- [Article R522-17](article_r522-17.md)
-- [Article R522-18](article_r522-18.md)
-- [Article R522-19](article_r522-19.md)
-- [Article R522-20](article_r522-20.md)
-- [Article R522-21](article_r522-21.md)
-- [Article R522-22](article_r522-22.md)
-- [Article R522-23](article_r522-23.md)
-- [Article R522-24](article_r522-24.md)
-- [Article R522-25](article_r522-25.md)
-- [Article R522-26](article_r522-26.md)
-- [Article R522-27](article_r522-27.md)
-- [Article R522-28](article_r522-28.md)
-- [Article R522-29](article_r522-29.md)
-- [Article R522-30](article_r522-30.md)
+- [Article R522-5](article_r522-5.md)
+- [Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_5)
+- [Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement](sous-section_7)
+- [Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides](sous-section_8)
+- [Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle](sous-section_9)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-14.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-14.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-14.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079111
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079111.xml
----
-
-###### Article R522-14
-
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article
-L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après
-évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
-l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des
-produits chimiques et biocides.
-
-Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué
-uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R.
-522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-15.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838908
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R015XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838908.xml
----
-
-###### Article R522-15
-
-La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé
-de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par
-un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat
-membre de la Communauté européenne.
-
-La demande comprend :
-
-1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre
-d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées
-conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par
-le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure
-d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;
-
-2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une
-lettre d'accès ou un dossier.
-
-Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au
-troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une
-description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
-utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-16.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023858083
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858083.xml
----
-
-###### Article R522-16
-
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre
-chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité
-sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au
-demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour
-permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-17.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-17.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-17.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023858078
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858078.xml
----
-
-###### Article R522-17
-
-S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à
-l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
-et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à
-l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes
-d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à
-leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-18.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-18.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-18.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838911
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R018XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838911.xml
----
-
-###### Article R522-18
-
-Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai
-de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
-caractère suffisant du dossier.
-
-Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments
-d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à
-compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
-complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
-informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
-celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de
-trois mois après la réception des informations demandées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-19.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-19.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-19.md
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079100
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079100.xml
----
-
-###### Article R522-19
-
-Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de
-l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du
-ministre chargé du travail.
-
-Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait
-connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à
-l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à
-laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant
-l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre
-cette décision.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838913
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838913.xml
----
-
-###### Article R522-20
-
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à
-des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques
-de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
-
-Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.
-
-L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la
-date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le
-produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les
-listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans
-dépasser la date limite fixée par ces listes.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023858075
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858075.xml
----
-
-###### Article R522-21
-
-A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire,
-compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour
-protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement
-peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
-de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies
-dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838915
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R022XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838915.xml
----
-
-###### Article R522-22
-
-Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent
-contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune
-substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend
-par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active
-biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les
-animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide
-à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait
-entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ
-d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2
-du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.
-
-Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande
-d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de
-l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé
-par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838916
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838916.xml
----
-
-###### Article R522-23
-
-Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de
-soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
-caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R.
-522-16.
-
-Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des
-compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
-l'article R. 522-18.
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838917
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R024XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838917.xml
----
-
-###### Article R522-24
-
-Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le
-ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui
-définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le
-même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette "
-formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par
-lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès,
-pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits
-biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".
-
-Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives
-biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent
-affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de
-produits.
-
-Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la
-substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage
-d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou
-plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau
-de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838918
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R025XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838918.xml
----
-
-###### Article R522-25
-
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une "
-formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au
-vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au
-troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette "
-formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à
-cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la
-date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du
-dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.
-
-Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
-les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838919
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838919.xml
----
-
-###### Article R522-26
-
-Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un
-autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/
-CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et
-lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition
-figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande
-d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée
-conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier
-simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de
-l'article R. 522-3.
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@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838920
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R027XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838920.xml
----
-
-###### Article R522-27
-
-I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites
-sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au
-demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la
-demande.
-
-Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
-les conditions prévues à l'article R. 522-18.
-
-L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le
-produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la
-liste I.
-
-II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3
-et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
-conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur
-le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante
-jours.
-
-L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue
-dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur
-la liste IA.
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838921
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R028XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838921.xml
----
-
-###### Article R522-28
-
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un
-autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la
-modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel
-pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants
-:
-
-1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire
-national ;
-
-2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au
-produit biocide ;
-
-3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la
-période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière
-significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit
-biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation
-inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou
-l'environnement.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-10-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006838922
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R029XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838922.xml
----
-
-###### Article R522-29
-
-Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la
-reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits
-15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-10
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024079103
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/91/LEGIARTI000024079103.xml
----
-
-###### Article R522-30
-
-I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de
-l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour
-une durée maximale de trois ans.
-
-Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des
-dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à
-l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est
-pas achevée.
-
-II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont
-réunies :
-
-1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des
-dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la
-substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences
-d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit
-satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
-
-2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère
-suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de
-l'article R. 522-4.
-
-III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de
-l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles
-déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de
-l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis
-de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
-l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des
-produits chimiques et biocides.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-5.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r522-5.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599993
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599993.xml
+---
+
+###### Article R522-5
+
+Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché
+des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de
+ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement
+(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et
+ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de
+l'environnement.
+
+Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont
+délivrées après consultation de l'Agence nationale.
+
+Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement
+d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les
+éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont
+transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE)
+n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588480
+---
+
+###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence
+
+- [Article R522-6](article_r522-6.md)
+- [Article R522-7](article_r522-7.md)
+- [Article R522-8](article_r522-8.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r522-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r522-6.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r522-6.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600009
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600009.xml
+---
+
+###### Article R522-6
+
+I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des
+vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la
+France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande
+d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
+biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du
+même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation.
+
+A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305
+jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les
+conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en
+anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre
+des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce
+projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet
+a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée
+de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a
+lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande
+déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif
+prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
+et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
+
+Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au
+ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à
+usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un
+délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques
+du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du
+délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
+l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
+
+II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le
+ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de
+décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la
+Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les
+conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600004
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600004.xml
+---
+
+###### Article R522-7
+
+La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition
+sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure
+prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une
+évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à
+cet article est ramené à 120 jours.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599977
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599977.xml
+---
+
+###### Article R522-8
+
+Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de
+l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais
+fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions
+défavorables sur la demande présentée.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588482
+---
+
+###### Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
+
+- [Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle](paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588484
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée
+
+- [Article R522-9](article_r522-9.md)
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599957
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599957.xml
+---
+
+###### Article R522-9
+
+I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée
+d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
+biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat
+membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un
+produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit
+préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite
+par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60
+jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de
+l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
+du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions
+motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition
+d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du
+produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de
+communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du
+même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport
+d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit
+établis par l'Etat membre de référence.
+
+II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du
+travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit
+biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au
+plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de
+l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais,
+celui-ci est réputé favorable.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588486
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle
+
+- [Article R522-10](article_r522-10.md)
+- [Article R522-11](article_r522-11.md)
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599943
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599943.xml
+---
+
+###### Article R522-10
+
+I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie
+d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale
+de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34
+du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se
+fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat
+membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre
+de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation
+de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement,
+l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
+rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
+version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
+registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
+objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
+d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
+produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
+membre de référence.
+
+II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé
+du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement
+professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du
+délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
+l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029599930
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599930.xml
+---
+
+###### Article R522-11
+
+Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels
+ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du
+Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites
+conformément aux dispositions de la présente sous-section.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588488
+---
+
+###### Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
+
+- [Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation](paragraphe_3)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588490
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative
+
+- [Article R522-12](article_r522-12.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600108
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600108.xml
+---
+
+###### Article R522-12
+
+Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à
+disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du
+titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission
+du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés
+conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
+l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification
+prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre
+chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la
+demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des
+caractéristiques du produit modifié.
+
+Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents
+prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions
+défavorables sur la demande présentée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588492
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation
+
+- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
+- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588494
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
+
+- [Article R522-13](article_r522-13.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600097.xml
+---
+
+###### Article R522-13
+
+I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
+modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
+biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
+n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
+transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à
+compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
+l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour,
+en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit
+issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du
+délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.
+
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
+l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
+du produit.
+
+II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
+dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
+conclusions défavorables sur la demande présentée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588496
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
+
+- [Article R522-14](article_r522-14.md)
+- [Article R522-15](article_r522-15.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r522-14.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600084.xml
+---
+
+###### Article R522-14
+
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
+modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
+marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
+d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
+lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
+l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
+des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
+européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des
+documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n°
+354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
+transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
+dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
+résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
+accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
+coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
+de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
+des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600075
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600075.xml
+---
+
+###### Article R522-15
+
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
+modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
+marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
+d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque
+la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
+l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
+caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
+européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la
+demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement,
+l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
+rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
+version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
+registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
+objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
+d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
+produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
+membre de référence.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588498
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation
+
+- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
+- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588500
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
+
+- [Article R522-16](article_r522-16.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600066
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600066.xml
+---
+
+###### Article R522-16
+
+I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
+modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
+biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
+n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
+transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à
+compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
+l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à
+jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du
+produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas
+échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.
+
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
+déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
+l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
+du produit.
+
+II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
+dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
+conclusions défavorables sur la demande présentée.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588502
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
+
+- [Article R522-17](article_r522-17.md)
+- [Article R522-18](article_r522-18.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600055.xml
+---
+
+###### Article R522-17
+
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
+modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
+marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
+d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
+lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
+l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
+des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
+européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des
+documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n°
+354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
+transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
+dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
+résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
+accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
+coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
+de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
+des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600045.xml
+---
+
+###### Article R522-18
+
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
+modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
+marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
+d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
+lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
+l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
+caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
+européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la
+demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement,
+l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
+rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
+version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
+registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
+objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
+d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
+produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
+membre de référence.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588504
+---
+
+###### Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide
+
+- [Article R522-19](article_r522-19.md)
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600185
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600185.xml
+---
+
+###### Article R522-19
+
+Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente
+d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III
+du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà
+cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation
+dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.
+
+L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses
+conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à
+l'Agence européenne des produits chimiques.
+
+Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale
+transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation
+du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du
+règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou
+à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18
+avril 2013 déjà cités.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588506
+---
+
+###### Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
+
+- [Article R522-20](article_r522-20.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600179.xml
+---
+
+###### Article R522-20
+
+Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande
+d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit
+biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le
+produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement,
+l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de
+résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un
+rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du
+délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.
+
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du
+règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre
+chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un
+rapport d'évaluation de ce produit.
+
+Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais
+mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions
+défavorables sur la demande présentée.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588508
+---
+
+###### Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques
+
+- [Article R522-21](article_r522-21.md)
+- [Article R522-22](article_r522-22.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600168
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600168.xml
+---
+
+###### Article R522-21
+
+Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande
+d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
+identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article
+3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013
+précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides
+conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
+ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à
+disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour
+le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du
+registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement
+un rapport d'évaluation du produit.
+
+Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à
+l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai
+2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2
+de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre
+chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la
+demande.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600159
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600159.xml
+---
+
+###### Article R522-22
+
+Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à
+disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des
+mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont
+prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de
+l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à
+l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce
+parallèle.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_7/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_7/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_7/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588510
+---
+
+###### Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
+
+- [Article R522-23](article_r522-23.md)
+- [Article R522-24](article_r522-24.md)
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600149
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600149.xml
+---
+
+###### Article R522-23
+
+La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement
+(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité,
+d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible
+d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit
+biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un
+registre de ces expériences.
+
+Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des
+effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes
+vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable
+sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des
+conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai
+au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la
+notification.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600142
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600142.xml
+---
+
+###### Article R522-24
+
+Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide
+susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE)
+n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est
+subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement
+qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans
+lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du
+travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le
+demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.
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+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588512
+---
+
+###### Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides
+
+- [Article R522-25](article_r522-25.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600132
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600132.xml
+---
+
+###### Article R522-25
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de
+la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de
+l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à
+évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012
+du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029588514
+---
+
+###### Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle
+
+- [Article R522-26](article_r522-26.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600118
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600118.xml
+---
+
+###### Article R522-26
+
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles
+en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la
+demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit
+remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du
+Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et
+transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des
+caractéristiques du produit.
+
+Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées,
+l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000029600217
###### Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
+- [Article R522-27](article_r522-27.md)
+- [Article R522-28](article_r522-28.md)
+- [Article R522-29](article_r522-29.md)
- [Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions diverses](sous-section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r522-27.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600206
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600206.xml
+---
+
+###### Article R522-27
+
+Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
+
+1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la
+substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes
+vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
+
+2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le
+développement de résistances ;
+
+3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est
+pas suffisamment efficace.
+
+Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600198
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600198.xml
+---
+
+###### Article R522-28
+
+Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une
+substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché
+d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que
+d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance
+à l'Agence nationale.
+
+Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de
+mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article
+17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
+et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la
+confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même
+règlement.
+
+Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la
+conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies
+par le demandeur.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et
+du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600192
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600192.xml
+---
+
+###### Article R522-29
+
+L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des
+produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14
+du même règlement.
+
+Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où
+l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne
+des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés,
+respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -6,19 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017851811
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
-- [Article R522-31](article_r522-31.md)
-- [Article R522-32](article_r522-32.md)
-- [Article R522-33](article_r522-33.md)
-- [Article R522-34](article_r522-34.md)
-- [Article R522-35](article_r522-35.md)
-- [Article R522-36](article_r522-36.md)
-- [Article R522-37](article_r522-37.md)
-- [Article R522-38](article_r522-38.md)
-- [Article R522-39](article_r522-39.md)
-- [Article R522-40](article_r522-40.md)
-- [Article R522-41](article_r522-41.md)
-- [Article R522-42](article_r522-42.md)
-- [Article R522-43](article_r522-43.md)
- [Article R522-44](article_r522-44.md)
- [Article R522-45](article_r522-45.md)
- [Article R522-46](article_r522-46.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851808
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/18/LEGIARTI000017851808.xml
----
-
-###### Article R522-31
-
-Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé
-dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés,
-mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des
-articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-16
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000023875732
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/57/LEGIARTI000023875732.xml
----
-
-###### Article R522-32
-
-Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9
-et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de
-l'environnement.
-
-Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres
-chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-33.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000021630274
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/02/LEGIARTI000021630274.xml
----
-
-###### Article R522-33
-
-Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre
-demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui
-ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise
-sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
-
-1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai
-2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à
-l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la
-mise sur le marché des produits biocides ;
-
-2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant
-pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la
-date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne
-;
-
-3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai
-2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
-
-a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en
-application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée
-au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de
-travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe
-2, de la directive 98/8/CE ;
-
-b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une
-substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou
-IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises
-pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe
-I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour
-cette substance active ;
-
-4° Pendant cinq ans à compter :
-
-a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour
-la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une
-substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la
-directive du 16 février 1998 précitée ;
-
-b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en
-vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du
-maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la
-directive.
-
-Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2°
-et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-34.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-34.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-34.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851796
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851796.xml
----
-
-###### Article R522-34
-
-Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut
-se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il
-démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit
-déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et
-que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs
-impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-35.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-35.md
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851793
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851793.xml
----
-
-###### Article R522-35
-
-Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une
-demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit
-préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour
-lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit
-biocide déjà autorisé.
-
-Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la
-demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir
-les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R.
-522-20.
-
-Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà
-été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le
-nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces
-derniers le nom et l'adresse du demandeur.
-
-Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent
-un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une
-répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être
-trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de
-répéter les essais.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-36.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-36.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-36.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851790
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851790.xml
----
-
-###### Article R522-36
-
-Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
-
-1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active
-biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
-
-2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance
-active biocide ;
-
-3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
-
-4° Le développement d'une résistance ;
-
-5° La nature du conditionnement ;
-
-6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut
-juridique du détenteur de l'autorisation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-37.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r522-37.md
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851786
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851786.xml
----
-
-###### Article R522-37
-
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L.
-5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres
-dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au
-troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent
-figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851783
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851783.xml
----
-
-###### Article R522-38
-
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le
-responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition
-des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu
-est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du
-travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation
-et de l'industrie.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851781
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851781.xml
----
-
-###### Article R522-39
-
-Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements
-suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
-lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces
-avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
-
-Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa
-précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit
-qui fait l'objet de la publicité.
-
-La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions :
-" Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé "
-ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit
-pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme
-ou l'environnement.
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851777
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851777.xml
----
-
-###### Article R522-40
-
-La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide
-bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est
-autorisée que dans les cas suivants :
-
-1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique
-définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes
-responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant
-l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions
-d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des
-personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier
-contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé
-humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces
-informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
-
-2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production
-définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information
-requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou
-de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à
-l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit
-être effectué sur le territoire de ce dernier.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851775
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851775.xml
----
-
-###### Article R522-41
-
-Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet
-dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active
-biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est
-autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé
-la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à
-traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de
-l'environnement et de la santé humaine et animale.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851773
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851773.xml
----
-
-###### Article R522-42
-
-Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit
-biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis
-sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du
-ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles
-ces expériences ou essais peuvent être effectués.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-31
-Date de fin: 2014-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000017851770
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/17/LEGIARTI000017851770.xml
----
-
-###### Article R522-43
-
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des
-informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement
-de l'expérimentation.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029589126
+---
+
+###### Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides
+
+- [Article R522-30](article_r522-30.md)
+- [Article R522-31](article_r522-31.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600338.xml
+---
+
+###### Article R522-30
+
+Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de
+vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides
+et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits
+biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés,
+respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
+consommation.
+
+Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux
+personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de
+l'utilisation et de la distribution de ces produits.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600327.xml
+---
+
+###### Article R522-31
+
+Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
+prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres
+chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
+consommation.
+
+Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces
+catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique,
+ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives
+d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les
+dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une
+autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et,
+d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89
+du même règlement.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029589128
+---
+
+###### Section 5 : Déclaration des produits biocides
+
+- [Article R522-32](article_r522-32.md)
+- [Article R522-33](article_r522-33.md)
+- [Article R522-34](article_r522-34.md)
+- [Article R522-35](article_r522-35.md)
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600308
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600308.xml
+---
+
+###### Article R522-32
+
+La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est
+adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement
+préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire
+national.
+
+Elle comporte les informations suivantes :
+
+1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;
+
+2° Le nom commercial du produit ;
+
+3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement
+(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité
+;
+
+4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives
+contenues dans le produit ;
+
+5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à
+l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés
+pris pour son application ;
+
+6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n°
+1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
+l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
+que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
+européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
+abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
+1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
+directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission
+;
+
+7° Le type d'usage ;
+
+8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le
+marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou
+conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux
+dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article
+L. 522-6 ;
+
+9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est
+destiné.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_r522-33.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_r522-33.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_r522-33.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600299.xml
+---
+
+###### Article R522-33
+
+Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de
+l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le
+produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
+
+Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de
+l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché
+volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à
+jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune
+des modifications en cause.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_r522-34.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600291
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600291.xml
+---
+
+###### Article R522-34
+
+Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au
+produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est
+conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.
+
+Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit
+biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_r522-35.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600285.xml
+---
+
+###### Article R522-35
+
+En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises
+sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année
+au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril
+de l'année suivante.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029589130
+---
+
+###### Section 6 : Dispositions diverses
+
+- [Article R522-36](article_r522-36.md)
+- [Article R522-37](article_r522-37.md)
+- [Article R522-38](article_r522-38.md)
+- [Article R522-39](article_r522-39.md)
+- [Article R522-40](article_r522-40.md)
+- [Article R522-41](article_r522-41.md)
+- [Article R522-42](article_r522-42.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_6/article_r522-36.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600278.xml
+---
+
+###### Article R522-36
+
+I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de
+l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque
+sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des
+groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un
+produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à
+disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article
+25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
+2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction
+d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L.
+522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à
+disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces
+mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.
+
+Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de
+mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses
+observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours
+ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même
+lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à
+disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par
+l'arrêté susmentionné.
+
+II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la
+mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue
+en application des dispositions nationales applicables en période transitoire
+mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un
+risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou
+qu'il est insuffisamment efficace.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600270.xml
+---
+
+###### Article R522-37
+
+I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du
+Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour
+la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et
+l'utilisation de stocks existants des produits concernés.
+
+II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au
+titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
+dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du
+développement durable.
+
+III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation
+de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de
+mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de
+l'environnement prévoient des délais différents.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600263
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600263.xml
+---
+
+###### Article R522-38
+
+L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de
+l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
+du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :
+
+1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
+
+2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et
+d'élimination.
+
+Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ",
+" non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de
+l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication
+similaire.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de
+l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de
+réalisation de cet étiquetage.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600253
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600253.xml
+---
+
+###### Article R522-39
+
+I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le
+marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie
+électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés
+respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture
+mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
+
+II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que
+soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la
+santé publique.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600244
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600244.xml
+---
+
+###### Article R522-40
+
+Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides
+prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du
+22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être
+appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits
+biocides.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600238.xml
+---
+
+###### Article R522-41
+
+La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en
+application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre
+chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence
+nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600234
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600234.xml
+---
+
+###### Article R522-42
+
+Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement
+(CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de
+dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement
+européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides,
+les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande
+d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_7/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000029589132
+---
+
+###### Section 7 : Sanctions
+
+- [Article R522-43](article_r522-43.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_7/article_r522-43.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-16
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000029600220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600220.xml
+---
+
+###### Article R522-43
+
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
+le fait :
+
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré
+les informations prévues à l'article R. 522-32 ;
+
+2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
+la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au
+premier alinéa de l'article R. 522-33 ;
+
+3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer
+les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par
+l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;
+
+4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer
+les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n°
+528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
+
+5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à
+la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du
+Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions
+prévues par cet article ;
+
+6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des
+dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
+et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
+
+7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les
+informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L.
+522-2.
+
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
+pénal.
+
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
+le fait :
+
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
+la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au
+second alinéa de l'article R. 522-33 ;
+
+2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la
+déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
+
+3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement
+biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE)
+n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.