Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique
Application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996. Transposition de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22-04-1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ; de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16-11-2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. Application de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8, des articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Abrogation du titre I (articles 1 à 6) du décret n° 74-415 du 13 mai 1974. Toutefois les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret. Les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement, issus de la loi 96-1236, prévoient l'élaboration, par le préfet, d'un plan de protection de l'atmosphère dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants (au nombre de vingt-trois), ainsi que dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du même code sont dépassées ou risquent de l'être. L'article L. 222-7 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le soin d'en définir les modalités d'application, et de préciser notamment les mesures qui pourront être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère. Le présent décret permettra également de répondre aux obligations de la directive 96/62/CEE susvisée concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'air et assurer le respect des valeurs limites fixées. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992) . Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 18 (2ème alinéa) Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000222569 NOR: ATEX0100010D Ancien identifiant: 1DM001449 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/25/JORFTEXT000000222569.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-19
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024204190
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/41/LEGIARTI000024204190.xml
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042066228
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/62/LEGIARTI000042066228.xml
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###### Article R222-31
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Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de
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transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une
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agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou
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les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements
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urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection
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de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
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prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional
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pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis
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qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
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1982 d'orientation des transports intérieurs.
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Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même
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inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une
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zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets
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concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs
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fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le
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schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1
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et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.<br />
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Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis
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qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports.
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