Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAP. I (ART. 1 A 5): CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 21): MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DE L'ENQUETE: COMPOSITION DU DOSSIER,AUTORITE CHARGEE D'ORGANISER L'ENQUETE,REMUNERATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR,ARRETE D'ORGANISATION DE L'ENQUETE,PUBLICITE,INFORMATION DES MAIRES,JOURS ET HEURES DE L'ENQUETE,OBSERVATION DU PUBLIC,VISITE DES LIEUX,COMMUNICATION DE DOCUMENTS,ORGANISATION D'UNE REUNION PUBLIQUE,PROROGATION DE LA DUREE DE L'ENQUETE,FORMALITES DE CLOTURE,PUBLICITE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS.
CHAP. III (ART. 29 A 42): PROCEDURES PARTICULIERES D'ENQUETE PUBLIQUE.
SECTION I: EXPROPRIATION: MODIFICATION DES ART. R11-4,R11-10 (AL. 2 ET DERNIER),R11-13 (AL. 2) ET INSERTION DES ART. R11-14-1,R11-14- 2,R11-14-3,R11-14-4,R11-14-5,R11-14-6,R11-14-7,R11-14-8,R11-14-9,R11-14- 10,R11-14-11,R11-14-12,R11-14-13,R11-14-14 ET R11-14-15 (SOUS-SECTION II) ET CREATION D'UNE SOUS-SECTION III COMPRENANT LES ART. R11-15,R11-16,R11-17 ET R11-18,MODIFICATION DE L'ART. R11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
SECTION II: REMEMBREMENT RURAL: MODIFICATION DES ART. 5 ET 33 DU DECRET 4337 DU 07-01-1942.
SECTION III: DEFRICHEMENTS: MODIFICATION DES ART. R311-6 (AL. 3) ET R312-1 (AL. 5) ET INSERTION D'UN ART. R311-3-1 AU CODE FORESTIER.
SECTION IV: PROCEDURE D'ENQUETE DANS LES CAS DE TRAVAUX VISES A L'ART. 175 DU CODE RURAL.INSERTION D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 72835 DU 07-08-1972.
SECTION V: DEFENSE CONTRE LES EAUX: INSERTION D'UN ART. 5-1 DANS LE DECRET 74851 DU 08-10-1974 ET D'UN ART. *R315-11-1 DANS LE CODE DES COMMUNES.
SECTION VI: ENTREPRISES HYDRAULIQUES SOUMISES A AUTORISATION: MODIFICATION DES ART. 8 ET 24 DU DECRET 81375 DU 15-04-1981.
SECTION VII: VOIRIE DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE: INSERTION D'UN ART. 13 AU DECRET DU 25-10-1938 ET D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 76790 DU 20-08-1976.
SECTION VIII: AERODROMES: INSERTION D'UN ART. R211-5 DANS LE CODE DE L'AVIATION CIVILE.
SECTION IX: INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: MODIFICATION DES ART. 5 ET 6 ET INSERTION D'UN ART. 6-BIS DANS LE DECRET 771133 DU 21-09-1977.
CHAP. IV (ART. 43 ET 44): ENTREE EN VIGUEUR LE 01-10-1985 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885727
Ancien identifiant: 1DX985453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/57/JORFTEXT000000885727.xml
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République française 2012-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089034
###### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)
- [Article R123-4](article_r123-4.md)
- [Article R123-5](article_r123-5.md)

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@ -1,36 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834984
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834984.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000025089027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089027.xml
---
###### Article R123-1
I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui
doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L.
123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.<br />
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une
enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R.
122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article,
sont soumis à la réalisation d'une telle étude.<br />
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des
seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de
l'opération.<br />
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :<br />
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé
de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au
Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10
pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.<br />
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le
résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus
proche.<br />
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette
implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public
maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux
autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et
d'équipements légers sur le domaine public maritime ;<br />
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des
articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations
quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.<br />
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;<br />
Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les
aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même
qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation
classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37
;<br />
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation
nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;<br />
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code
forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de
l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie
inférieure à 10 hectares.<br />
III.-En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête
publique, en raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :<br />
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure
militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la
défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;<br />
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités
nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code
de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les
concernant ;<br />
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.<br />
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de
grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils
se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834985
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834985.xml
---
###### Article R123-2
Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1
à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L.
123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et
8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions
réglementaires prises pour l'application de ces articles.<br />
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du
présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises
lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et
susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces
enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de
la section 3 du présent chapitre.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834986
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834986.xml
---
###### Article R123-3
I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R.
123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des
dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :<br />
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la
réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;<br />
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le
commencement de leur réalisation.<br />
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les
particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent
chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
enquêtes parcellaires.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834987
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834987.xml
---
###### Article R123-4
I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes
dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16,
ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par
un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le
président du tribunal administratif.<br />
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul
arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.<br />
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités
différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le
préfet.<br />
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de
mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres
procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des
dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a
pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis
l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous
réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des
aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales
figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834988
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834988.xml
---
###### Article R123-5
L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle
qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été
organisée.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025275397
###### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête](sous-section_3)
@ -22,3 +23,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025275397
- [Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur](sous-section_14)
- [Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public](sous-section_15)
- [Sous-section 16 : Clôture de l'enquête](sous-section_16)
- [Sous-section 17 : Rapport et conclusions](sous-section_17)
- [Sous-section 18 : Suspension de l'enquête](sous-section_18)
- [Sous-section 19 : Enquête complémentaire](sous-section_19)
- [Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique](sous-section_20)
- [Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur](sous-section_21)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089180.xml
---
###### Article R123-2
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font
l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre
préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est
requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le
commencement de la réalisation des projets concernés.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089188
###### Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
- [Article R123-6](article_r123-6.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089174.xml
---
###### Article R123-3
I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une
autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et
l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement
compétent.<br />
II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un
établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le
préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de
l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de
l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à
l'organisation de l'enquête à ce préfet.<br />
III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes,
départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une
décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête.
Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834990
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834990.xml
---
###### Article R123-6
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui
peuvent être regroupées en tant que de besoin :<br />
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou
d'approbation :<br />
1° Une notice explicative indiquant :<br />
a) L'objet de l'enquête ;<br />
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête
;<br />
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le
maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;<br />
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise
;<br />
3° Le plan de situation ;<br />
4° Le plan général des travaux ;<br />
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;<br />
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation
sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;<br />
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative relative à l'opération considérée ;<br />
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire,
les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.<br />
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation
:<br />
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;<br />
2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089123
###### Sous-section 10 : Information des communes
- [Article R123-17](article_r123-17.md)
- [Article R123-12](article_r123-12.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089118.xml
---
###### Article R123-12
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès
l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de
laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu
d'enquête.<br />
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés
ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque
est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du
dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est
adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835002
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835002.xml
---
###### Article R123-17
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et
contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête
tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre,
établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.<br />
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les
observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre
de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et
annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089116
###### Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public
- [Article R123-18](article_r123-18.md)
- [Article R123-13](article_r123-13.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089112.xml
---
###### Article R123-13
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre
de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est
déposé un dossier.<br />
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens
de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les
meilleurs délais.<br />
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par
le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux,
jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux
articles R. 123-9 à R. 123-11.<br />
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835003
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835003.xml
---
###### Article R123-18
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux
d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison
avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en
lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à
celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires
et les occupants.<br />
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport
d'enquête.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089110
###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
- [Article R123-19](article_r123-19.md)
- [Article R123-14](article_r123-14.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089107.xml
---
###### Article R123-14
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne
information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la
demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut
porter que sur des documents en la possession de ce dernier.<br />
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou
programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.<br />
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au
dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci
ont été ajoutées au dossier d'enquête.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835004
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835004.xml
---
###### Article R123-19
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions
prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ;
cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de
l'ouvrage.<br />
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au
dossier tenu au siège de l'enquête.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089105
###### Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
- [Article R123-20](article_r123-20.md)
- [Article R123-15](article_r123-15.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089102.xml
---
###### Article R123-15
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou
programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en
informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les
occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite
projetée.<br />
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport
d'enquête.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835005
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835005.xml
---
###### Article R123-20
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions
de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une
réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.<br />
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au
dossier tenu au siège de l'enquête.<br />
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de
l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement
de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître
de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les
conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la
réunion publique.<br />
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de
l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de
l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089100
###### Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur
- [Article R123-21](article_r123-21.md)
- [Article R123-16](article_r123-16.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089097.xml
---
###### Article R123-16
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou
service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur
le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel,
motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son
rapport.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835006
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835006.xml
---
###### Article R123-21
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de
l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.<br />
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de
l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les
conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le
cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à
l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089095
###### Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public
- [Article R123-22](article_r123-22.md)
- [Article R123-17](article_r123-17.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089090.xml
---
###### Article R123-17
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il
estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que
le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités
qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en
concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de
l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.<br />
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les
conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la
réunion publique.<br />
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les
meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte
rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou
programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux
fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou
vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la
fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes.
Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son
rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de
l'organisation de l'enquête.<br />
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable
du projet, plan ou programme.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835007
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835007.xml
---
###### Article R123-22
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la
préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis
transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés,
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il
lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci
en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit
un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations
recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans
un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport
et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de
clôture de l'enquête.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089087
###### Sous-section 16 : Clôture de l'enquête
- [Article R123-23](article_r123-23.md)
- [Article R123-18](article_r123-18.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089084.xml
---
###### Article R123-18
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition
du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par
lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans
délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et
clos par lui.<br />
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable
du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835008
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835008.xml
---
###### Article R123-23
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au
président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant,
à l'autorité compétente pour prendre la décision.<br />
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de
chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque
département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les
personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des
conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025084599
---
###### Sous-section 17 : Rapport et conclusions
- [Article R123-19](article_r123-19.md)
- [Article R123-20](article_r123-20.md)
- [Article R123-21](article_r123-21.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089075.xml
---
###### Article R123-19
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui
relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.<br />
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste
de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des
observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable
du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document
séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à
l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de
l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal
administratif.<br />
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête,
le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées,
ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la
faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de
report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 123-15.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089070.xml
---
###### Article R123-20
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate
une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze
jours, par lettre d'observation.<br />
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour
demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses
conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal
administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la
demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif
ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa
propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses
conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au
président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089065.xml
---
###### Article R123-21
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception,
copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou
programme.<br />
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de
chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque
département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.<br />
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet,
l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même
site et le tient à la disposition du public pendant un an.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025084637
---
###### Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
- [Article R123-22](article_r123-22.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089061.xml
---
###### Article R123-22
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément
au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire
enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté
d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle
information des communes conformément à l'article R. 123-12.<br />
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.<br />
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
comprend notamment :<br />
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet,
plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;<br />
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale
intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme
portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale
actualisée.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025084652
---
###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire
- [Article R123-23](article_r123-23.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089055.xml
---
###### Article R123-23
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article
L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour
le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée
minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R.
123-9 à R. 123-12.<br />
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
comprend notamment :<br />
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet,
plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;<br />
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale
intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme
portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale
actualisée.<br />
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R.
123-18.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête
complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au
rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un
rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête
complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du
public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089172
###### Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
- [Article R123-7](article_r123-7.md)
- [Article R123-4](article_r123-4.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089166.xml
---
###### Article R123-4
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission
d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme
soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont
exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre
ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein
d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.<br />
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission
d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les
activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui
pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur
en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur
attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.<br />
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste
d'aptitude de commissaire enquêteur.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834991
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834991.xml
---
###### Article R123-7
L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour
certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.<br />
Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs
départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des
préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être
réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025084667
---
###### Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique
- [Article R123-24](article_r123-24.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025088957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/89/LEGIARTI000025088957.xml
---
###### Article R123-24
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une
enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de
l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être
conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la
durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut
être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou
lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGISCTA000025084680
---
###### Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
- [Article R123-25](article_r123-25.md)
- [Article R123-26](article_r123-26.md)
- [Article R123-27](article_r123-27.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025088989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/89/LEGIARTI000025088989.xml
---
###### Article R123-25
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à
une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou
programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils
engagent pour l'accomplissement de leur mission.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de
l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.<br />
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette
fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission
d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur
sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir
consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des
conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de
la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.<br />
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au
commissaire enquêteur.<br />
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette
fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est
exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées
ou publiques par les voies du droit commun.<br />
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la
commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à
l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte
tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.<br />
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé
des frais qu'il a engagés.<br />
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du
projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.<br />
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds
d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision
versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les
sommes perçues au commissaire enquêteur.<br />
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur
et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette
ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal
administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé
sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de
rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à
laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le
président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un
tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de
l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du
recours.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834996
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834996.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025088997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/89/LEGIARTI000025088997.xml
---
###### Article R123-12
###### Article R123-26
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs,
chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre,
les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse
à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont
à sa charge en application de ces articles.<br />
les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article
R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à
couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.<br />
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière
du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat,

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089006.xml
---
###### Article R123-27
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet,
plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement
sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à
cet effet.<br />
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des
obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes
dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande,
que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.<br />
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette
fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le
dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande,
une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun
recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du
projet, plan ou programme.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089164
###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
- [Article R123-8](article_r123-8.md)
- [Article R123-5](article_r123-5.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089161.xml
---
###### Article R123-5
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la
désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de
cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi
que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la
note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R.
123-8.<br />
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette
fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit
un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire
enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en
cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la
procédure.<br />
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le
suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration
du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire
enquêteur ou des membres de la commission titulaires.<br />
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s)
compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il
est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834992
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834992.xml
---
###### Article R123-8
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération
soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de
l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui
à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou
les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il
choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les
conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas
d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme
de la procédure.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089158
###### Sous-section 4 : Durée de l'enquête
- [Article R123-9](article_r123-9.md)
- [Article R123-6](article_r123-6.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025799812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/98/LEGIARTI000025799812.xml
---
###### Article R123-6
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir
et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne
peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22
ou R. 123-23 sont mises en œuvre.<br />
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de
trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information
et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de
l'enquête.<br />
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à
la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la
fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues
au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen
approprié.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du
présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18
est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834993
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834993.xml
---
###### Article R123-9
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur
les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison
des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans,
notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à
enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089153
###### Sous-section 5 : Enquête publique unique
- [Article R123-10](article_r123-10.md)
- [Article R123-11](article_r123-11.md)
- [Article R123-12](article_r123-12.md)
- [Article R123-7](article_r123-7.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834994
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834994.xml
---
###### Article R123-10
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à
une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le
remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur
mission.<br />
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou
les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui
à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur
sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir
consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que
de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.<br />
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au
commissaire enquêteur.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui
à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est
notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le
maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues,
déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les
conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au
commissaire enquêteur.<br />
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur
et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction
à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du
budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834995
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834995.xml
---
###### Article R123-11
Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal
administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au
maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs
une provision dont il définit le montant.<br />
Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour
organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que
le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette
provision.<br />
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas
précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à
l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit
le paiement de celles-ci.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui
peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du
rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une
allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs
dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089150.xml
---
###### Article R123-7
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est
réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les
coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du
projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête
publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.<br />
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de
présentation non technique du projet, plan ou programme.<br />
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus
longue prévue par l'une des réglementations.<br />
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport
unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de
conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement
requises.<br />
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur
réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du
tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089148
###### Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
- [Article R123-13](article_r123-13.md)
- [Article R123-8](article_r123-8.md)

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834998
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834998.xml
---
###### Article R123-13
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la
commission d'enquête, précise par arrêté :<br />
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée,
qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée
maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la
commission d'enquête, excéder deux mois ;<br />
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le
dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet
effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux
le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée ;<br />
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;<br />
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la
commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;<br />
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;<br />
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact
dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de
la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;<br />
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique
est transmis à un autre Etat ;<br />
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation et la nature de celle-ci ;<br />
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de
laquelle des informations peuvent être demandées.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089144.xml
---
###### Article R123-8
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par
les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.<br />
Le dossier comprend au moins :<br />
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou
l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant,
la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV
de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L.
122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;<br />
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du
projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le
projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;<br />
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou
les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;<br />
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou
programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être
organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;<br />
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à
l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne ;<br />
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan
ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10
et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L.
312-1 du code forestier.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089142
###### Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
- [Article R123-14](article_r123-14.md)
- [Article R123-9](article_r123-9.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834999
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834999.xml
---
###### Article R123-14
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins
du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début
de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de
l'enquête.<br />
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de
celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous
autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire
desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de
publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces
communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du
préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à
l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et
sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à
l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des
aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089139.xml
---
###### Article R123-9
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté,
quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :<br />
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet,
plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;<br />
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation
;<br />
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête, et de leurs suppléants ;<br />
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le
dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet
effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le
siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;<br />
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations ;<br />
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange
envisagées ;<br />
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ;<br />
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à
défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant
à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;<br />
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent
code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être
consulté ;<br />
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique
est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le
projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;<br />
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme
ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;<br />
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations
relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public
de communiquer ses observations par voie électronique.<br />
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089137
###### Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête
- [Article R123-15](article_r123-15.md)
- [Article R123-10](article_r123-10.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089131.xml
---
###### Article R123-10
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un
exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à
permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte
tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum
les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est
déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi
que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835000
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835000.xml
---
###### Article R123-15
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire
de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée
et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025089129
###### Sous-section 9 : Publicité de l'enquête
- [Article R123-16](article_r123-16.md)
- [Article R123-11](article_r123-11.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025089126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/91/LEGIARTI000025089126.xml
---
###### Article R123-11
I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins
avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet
avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours
au moins avant le début de l'enquête.<br />
II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux
où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout
autre procédé.<br />
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur
le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de
niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et
sous-préfectures.<br />
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci.<br />
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département,
l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce
département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de
l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.<br />
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un
site.<br />
III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf
impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à
l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.<br />
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des
voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835001
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835001.xml
---
###### Article R123-16
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses
observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus
grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de
travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture
au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre
comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours
fériés.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176678
###### Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
- [Article R123-24](article_r123-24.md)
- [Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Publicité de l'enquête](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur](sous-section_6)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835010
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835010.xml
---
###### Article R123-24
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13,
R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les
dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R.
123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous
réserve de l'article R. 123-28.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188510
---
###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
- [Article R123-25](article_r123-25.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835011
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835011.xml
---
###### Article R123-25
Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire
duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être
regroupées en tant que besoin :<br />
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les
caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages
projetés, de l'opération soumise à enquête ;<br />
2° Une évaluation environnementale ;<br />
3° Le plan de situation ;<br />
4° Le plan général des travaux.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188511
---
###### Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
- [Article R123-26](article_r123-26.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835012
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835012.xml
---
###### Article R123-26
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département
concerné.<br />
Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements,
l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188512
---
###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
- [Article R123-27](article_r123-27.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835013
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835013.xml
---
###### Article R123-27
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui
adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la
période d'enquête retenue.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui
à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou
les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il
choisit un président.<br />
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au
présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces
derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835016
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835016.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089018.xml
---
###### Article R123-29
@ -23,4 +22,7 @@ Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée
celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous
autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le
cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu,
dans chacune des communes désignées par le préfet.
dans chacune des communes désignées par le préfet.<br />
Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de
département.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006835018
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X123R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835018.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/90/LEGIARTI000025089013.xml
---
###### Article R123-31
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions
prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la
prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la
commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des
autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge
pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.<br />