Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248208
NOR: DEVG0710017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/82/JORFTEXT000000248208.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785840 Identifiant: LEGIARTI000024871177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785840.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/11/LEGIARTI000024871177.xml
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###### Article R213-48-22 ###### Article R213-48-22
La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le
ressort de laquelle est situé :<br /> ressort de laquelle est situé :<br />
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à
@ -22,21 +22,32 @@ raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilis
par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées
aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;<br /> aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;<br />
3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à
l'article L. 213-10-8 ;<br />
Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une
seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de
l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;<br />
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention
" emploi autorisé dans les jardins " adressent leur déclaration à l'agence dans
le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;<br />
4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à
l'article L. 213-10-12.<br />
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L.
213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une
redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à
cette agence. cette agence.<br />
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une
seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de
l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence
d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de
l'article R. 123-40 du code de commerce.<br />
Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1,
au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à
chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :<br />
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les
cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;<br />
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article
R. 213-48-21 ;<br />
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels
ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de
l'article R. 213-48-21 ;<br />
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de
l'article R. 213-48-21.