Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046079936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079936.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/33/LEGIARTI000049913314.xml
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###### Article R122-7
@ -26,18 +26,17 @@ toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendr
son avis.<br />
II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br />
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint
au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du
public prévue par un texte particulier.<br />
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont
joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public
par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du
public prévue à l'article L. 181-10-1.<br />
III. Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent
leur avis après avoir consulté :<br />