Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

MODIFIE L'ART. 2 DU DECRET DU 23-03-1973 (REDUCTION DES TAUX) ET ABROGE LE DECRET 64-303.
MODIFIE LE TABLEAU ANNEXE AU DECRET 53-578 : LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES DEVIENT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
LE PRESENT DECRET TRANSPOSE LES DIRECTIVES : 91-689 DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX ; 82-501 (DITE SEVESO I) DU 24-06-1982 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES. Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33 (dernier al.), 44 et 45. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518520
Ancien identifiant: 1DX9771133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/85/JORFTEXT000000518520.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033941961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/19/LEGIARTI000033941961.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913828.xml
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###### Article R512-74
I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque,
sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de
délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.<br />
I. - L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet
lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans.<br />
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de
la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières
@ -29,7 +30,15 @@ L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait
l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de
l'article L. 512-15 du présent code.<br />
II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation
de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration
cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de
trois années consécutives.
II. - En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation,
l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque
l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la
suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une
information de l'exploitant.<br />
Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation
d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation,
au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est
communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations éventuelles par écrit.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159422
- [Article R516-1](article_r516-1.md)
- [Article R516-2](article_r516-2.md)
- [Article R516-3](article_r516-3.md)
- [Article R516-4](article_r516-4.md)
- [Article R516-5](article_r516-5.md)
- [Article R516-5-1](article_r516-5-1.md)
- [Article R516-5-2](article_r516-5-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-18
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000045599727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/59/97/LEGIARTI000045599727.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913905.xml
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###### Article R516-1
@ -20,25 +20,10 @@ stockage de déchets inertes ;<br />
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;<br />
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;<br />
5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L.
181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de
l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des
produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des
sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe
la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels
ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des
risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L.
512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas
aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties
financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de
l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.<br />
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.<br />
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les
installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° qui sont exploitées
installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° qui sont exploitées
directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part
de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa
de l'article L. 516-1.<br />
@ -51,7 +36,7 @@ préfet.<br />
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R.
512-46-22.<br />
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission
Pour les installations mentionnées aux 1° et 2° l'avis de la commission
consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de
notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence
gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046669862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/98/LEGIARTI000046669862.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913922.xml
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###### Article R516-2
I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de
l'exploitant :<br />
I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix
de l'exploitant :<br />
a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle
@ -41,29 +41,29 @@ Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espa
économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou
d'une représentation établie en France.<br />
<div>
L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de
l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre
du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités
de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y
compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les
modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des
installations couvertes par cette garantie mutualisée.<br />
</div>
<br />
L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article
L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de
l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de
la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite
d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision
en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette
garantie mutualisée.<br />
II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées
II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées
ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.<br />
III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet
III.- Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet
un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est
établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des installations classées.<br />
IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de
l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles
sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :<br />
IV.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 sont constituées en
vue de la réalisation des opérations définies ci-dessous, et sont mises en œuvre
par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 516-3. Le montant des
garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et
compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées
dans l'arrêté d'autorisation :<br />
1° Pour les installations de stockage de déchets :<br />
@ -94,27 +94,25 @@ l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lie
3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article R. 516-1 :<br />
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement
exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;<br />
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation, y compris, si
nécessaire, le reconditionnement et l'évacuation des substances, préparations ou
mélanges dangereux présents sur le site et susceptibles d'affecter
l'environnement ;<br />
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.<br />
<div>
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de
calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de
l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces
règles pour l'actualisation des garanties financières des installations
existantes.<br />
</div>
<div>
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des
installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties
financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du
nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties
financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence
de mutualisation.<br />
</div>
<br />
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de
calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de
l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces
règles pour l'actualisation des garanties financières des installations
existantes.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des
installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières
mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre
d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières
qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de
mutualisation.<br />
4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l'article R. 516-1 :<br />
@ -131,55 +129,16 @@ ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de
serre.<br />
5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 :<br />
a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions
mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre
chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et
d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en
sécurité ;<br />
b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des
dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des
sols ou des eaux souterraines.<br />
Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations
qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux
articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28.<br />
V.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux
ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.<br />
V.- Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de
trois ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur
échéance.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale
de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation
de trois ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation
d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à
la durée restant à courir de cette autorisation.<br />
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le
préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant
l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la
durée de l'engagement du garant.<br />
VI.-Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation
d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de
l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de
survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux
souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne
pouvant faire l'objet de façon immédiate de toutes les mesures de gestion de la
pollution des sols ou des eaux souterraines pour cause de contraintes techniques
liées à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient
de façon disproportionnée la production ou l'exploitation du site.<br />
<div>
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de
gestion ainsi que les modalités d'établissement et d'actualisation du calcul
de cette garantie additionnelle.<br />
</div>
<div>Elle est constituée dans les formes prévues au b du I.<br /></div>
<div>
Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités
techniques et financières de l'exploitant et déterminé dans les formes prévues
au premier alinéa de l'article R. 516-5. Ce délai ne peut excéder une période
de cinq ans.<br />
</div>
<div><br /></div>
durée de l'engagement du garant.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-10
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031287245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/72/LEGIARTI000031287245.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913940.xml
---
###### Article R516-3
I. - Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :<br />
I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières :<br />
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV
de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article
@ -21,6 +21,13 @@ judiciaire à l'égard de l'exploitant ;<br />
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.<br />
Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont
constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le
préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à
l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance,
la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les
sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.<br />
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues
au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent
article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913949.xml
---
###### Article R516-4
Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en
application du dernier alinéa de l'article L. 516-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033941788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/17/LEGIARTI000033941788.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913954.xml
---
###### Article R516-5
@ -20,13 +20,7 @@ II. Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lo
l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans
les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, la date à laquelle
peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en
tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La
décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des
communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.<br />
III. Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R.
516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de
l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le
montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le
préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation
critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garantie.