Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas de dissolution d'une association agréée pour la protection de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025626289
NOR: DEVK1201661D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/62/62/JORFTEXT000025626289.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159340
- [Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément](section_1)
- [Section 2 : Procédure d'agrément](section_2)
- [Section 3 : Obligations de l'association agréée](section_3)
- [Section 4 : Dévolution des biens](section_4)
- [Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances](section_iv)

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025629085
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###### Section 4 : Dévolution des biens
- [Article R141-20-1](article_r141-20-1.md)
- [Article R141-20-2](article_r141-20-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025627612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/76/LEGIARTI000025627612.xml
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###### Article R141-20-1
L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété
prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément
au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement
concernée.<br />
Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en
cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de
l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans
le ressort de laquelle ils se situent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025627614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/76/LEGIARTI000025627614.xml
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###### Article R141-20-2
En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire
de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant,
le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a
accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions
mentionnées à l'article L. 141-2.<br />
Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités
territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur
candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au
transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur
fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les
candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs
initialement sollicités.<br />
En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de
l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors
qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de
conservation de la vocation naturelle des terrains.<br />
En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité
administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant
compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association
dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de
gestion.<br />
En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de
garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des
terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la
procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un
établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de
l'environnement.<br />
La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au
profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé
selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable
aux libéralités.