Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

TITRE I (ART. 1 A 20): ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.(PREPARATION ET ORGANISATION DES SECOURS,DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS).
TITRE II (ART. 21 A 53): PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS.(INFORMATION,MAITRISE DE L'URBANISATION,DEFENSE DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE,DES RISQUES NATURELS,DES RISQUES TECHNOLOGIQUES).
MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME: ART. L110,L121-10,L122-1,L123-1,L421-8,L123-7-1; AJOUTE L'ART. L315-9.
MODIFIE LE CODE FORESTIER: ART. L321-6,L322-11,L224-3,L322-4,L322-9,L351-10,L153-2; INSERE L'ART. L322-9-1; ABROGE L'ART. L351-11.
MODIFIE LE CODE RURAL: ART. 52-1,106.
INSERE UN ART. 2-7 AU CODE DE PROCEDURE PENALE.
MODIFIE L'ART. 44 (AL. 7 ET 8,3EMEMENT ET 4EMEMENT) ET INSERE UN ART. 437-1 AU CODE PENAL.
MODIFIE L'ART. 25 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.
INSERE L'ART. L131-4-2 AU CODE DES COMMUNES.
ART. 21: TRANSPOSE LA DIRECTIVE 82501 CEE DU 24-06-1992 DITE SEVESO I CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES (NOTAMMENT L'ART. 8).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508820
NOR: INTX8700095L
Ancien identifiant: 1LX987565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508820.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159211
##### Chapitre IV : Autres modes d'information
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006832921
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832921.xml
---
###### Article L124-2
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux
risques naturels prévisibles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il
détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde
sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans
lesquels les informations sont affichées.<br />
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les
mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un
plan particulier d'intervention.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159220
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-8](article_l211-8.md)
- [Article L211-9](article_l211-9.md)
- [Article L211-10](article_l211-10.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006832995
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832995.xml
---
###### Article L211-8
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des
populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des
dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises
hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de
besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans
qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129026
- [Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement](titre_ier)
- [Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques](titre_ii)
- [Titre IV : Déchets](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations](titre_v)
- [Titre VI : Prévention des risques naturels](titre_vi)
- [Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles](titre_vii)
- [Titre VIII : Protection du cadre de vie](titre_viii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143753
---
#### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- [Chapitre Ier : Etude de dangers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Garanties financières](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159292
---
##### Chapitre Ier : Etude de dangers
- [Article L551-1](article_l551-1.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006834551
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X551L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834551.xml
---
###### Article L551-1
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit
être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 4 de
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs, et qui nécessitent une autorisation ou une décision
d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159293
---
##### Chapitre II : Garanties financières
- [Article L552-1](article_l552-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834554
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X552L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834554.xml
---
###### Article L552-1
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles
conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la
valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation
d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties
financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages
concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être
adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les
modalités de sa mise en oeuvre.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143754
#### Titre VI : Prévention des risques naturels
- [Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres mesures de prévention](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159296
---
##### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
- [Article L562-5](article_l562-5.md)
- [Article L562-6](article_l562-6.md)
- [Article L562-7](article_l562-7.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834573
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834573.xml
---
###### Article L562-1
I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.<br />
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :<br />
1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et
de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;<br />
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;<br />
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;<br />
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.<br />
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue
obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai
de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en
conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.<br />
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces
boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du
livre IV du code forestier.<br />
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834575
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834575.xml
---
###### Article L562-2
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient
certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.
562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des
maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique
ou privée par une décision rendue publique.<br />
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834576
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834576.xml
---
###### Article L562-3
Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur
le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834578
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834578.xml
---
###### Article L562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.<br />
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet
d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue
d'informer les populations concernées.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834579
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834579.xml
---
###### Article L562-5
I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme.<br />
II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L.
480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables
aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des
conditions suivantes :<br />
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et
assermentés ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la
mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit
sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;<br />
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834582
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834582.xml
---
###### Article L562-6
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application
du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de
prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de
surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques
institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que
des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de
l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions
intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est
soumise aux dispositions du présent chapitre.<br />
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2
février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des
risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou
enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures
propres à ces documents.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834583
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834583.xml
---
###### Article L562-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure
d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels
prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures
prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159297
##### Chapitre III : Autres mesures de prévention
- [Article L563-1](article_l563-1.md)
- [Article L563-2](article_l563-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834586
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X563L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834586.xml
---
###### Article L563-1
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des
règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être
imposées aux équipements, bâtiments et installations.<br />
Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans
l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en
application de l'article L. 562-1, des règles plus sévères.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.