LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044367862
NOR: INTX2113731L
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01 Date de début: 2021-11-27
Date de fin: 2021-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033932813 Identifiant: LEGIARTI000044375239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932813.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/52/LEGIARTI000044375239.xml
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###### Article L125-2-1 ###### Article L125-2-1
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à
la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou
plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones
géographiques comportant des risques et pollutions industriels et géographiques comportant des risques et pollutions industriels et
@ -17,7 +18,7 @@ technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers
et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones
géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le
justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission
consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.<br /> consultative compétente.<br />
Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en
charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09 Date de début: 2021-11-27
Date de fin: 2021-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042655468 Identifiant: LEGIARTI000044375243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/54/LEGIARTI000042655468.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/52/LEGIARTI000044375243.xml
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###### Article L125-2 ###### Article L125-2
I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et
aux risques naturels prévisibles.<br /> aux risques naturels prévisibles.<br />
@ -21,33 +21,32 @@ ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de n
la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte
à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.<br /> à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à
notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations
connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les dont ils disposent.<br />
informations sont affichées.<br />
II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire
un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou
population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et
communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en
risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le assurances.<br />
risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par
le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette
information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les
mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales.<br />
III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur
sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un
d'un plan particulier d'intervention.<br /> plan particulier d'intervention.<br />
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information
mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du
l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.<br />
sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à
III bis.<br />
IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée
à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant
une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L.
515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.