LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044367862 NOR: INTX2113731L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/36/78/JORFTEXT000044367862.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-01
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Date de début: 2021-11-27
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Date de fin: 2021-11-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033932813
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Identifiant: LEGIARTI000044375239
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932813.xml
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###### Article L125-2-1
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###### Article L125-2-1
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Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou
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Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à
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la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou
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plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises
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plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises
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à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones
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à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones
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géographiques comportant des risques et pollutions industriels et
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géographiques comportant des risques et pollutions industriels et
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@ -17,7 +18,7 @@ technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers
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et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones
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et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones
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géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le
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géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le
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justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission
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justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission
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consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.<br />
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consultative compétente.<br />
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Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en
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Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en
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charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les
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charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-09
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Date de début: 2021-11-27
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Date de fin: 2021-11-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042655468
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Identifiant: LEGIARTI000044375243
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/54/LEGIARTI000042655468.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/52/LEGIARTI000044375243.xml
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###### Article L125-2
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###### Article L125-2
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I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
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I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
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elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
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elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
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sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et
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sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et
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aux risques naturels prévisibles.<br />
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aux risques naturels prévisibles.<br />
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@ -21,33 +21,32 @@ ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de n
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la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte
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la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte
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à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.<br />
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à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit,
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II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à
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notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la
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l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations
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connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les
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dont ils disposent.<br />
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informations sont affichées.<br />
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II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé
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II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire
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un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la
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communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou
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population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques
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des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et
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communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des
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d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en
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risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de
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application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette
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sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
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communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
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l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
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assurances.<br />
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risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
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assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de
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l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par
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le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette
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information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811
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du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les
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mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
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code général des collectivités territoriales.<br />
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III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public
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III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur
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sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet
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les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un
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d'un plan particulier d'intervention.<br />
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plan particulier d'intervention.<br />
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IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission
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III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information
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mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel
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sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines
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comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à
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catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du
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l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir
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risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.<br />
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sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
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III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à
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III bis.<br />
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IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée
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à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant
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une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L.
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515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
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Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
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