LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044367862
NOR: INTX2113731L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/36/78/JORFTEXT000044367862.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-11-27
Identifiant: LEGIARTI000033932813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932813.xml
Date de début: 2021-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044375239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/52/LEGIARTI000044375239.xml
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###### Article L125-2-1
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à
la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou
plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones
géographiques comportant des risques et pollutions industriels et
@ -17,7 +18,7 @@ technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers
et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones
géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le
justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission
consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.<br />
consultative compétente.<br />
Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en
charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-11-27
Identifiant: LEGIARTI000042655468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/54/LEGIARTI000042655468.xml
Date de début: 2021-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044375243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/52/LEGIARTI000044375243.xml
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###### Article L125-2
I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et
aux risques naturels prévisibles.<br />
@ -21,33 +21,32 @@ ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de n
la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte
à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit,
notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la
connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les
informations sont affichées.<br />
II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à
l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations
dont ils disposent.<br />
II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé
un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la
population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques
communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des
risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par
le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette
information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les
mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales.<br />
II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire
communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou
des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et
d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en
application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette
communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances.<br />
III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public
sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet
d'un plan particulier d'intervention.<br />
III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur
les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un
plan particulier d'intervention.<br />
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission
mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à
l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir
sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information
sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines
catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du
risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.<br />
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à
III bis.<br />
IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée
à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant
une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L.
515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.