Décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048449353
NOR: TREP2303959D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/44/93/JORFTEXT000048449353.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01 Date de début: 2023-11-24
Date de fin: 2023-11-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460823 Identifiant: LEGIARTI000048450874
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###### Article D561-12-9 ###### Article D561-12-9
La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de
% de la dépense.<br /> l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les
digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.<br />
Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses
collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier
l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L.
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la
du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58
avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
dépense. d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de
l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris
par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31
décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet
d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la
date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers
travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.<br />
La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014
mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation
est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des
investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans
des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la
loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.