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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-01
-Date de fin: 2023-11-24
-Identifiant: LEGIARTI000043460823
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460823.xml
+Date de début: 2023-11-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048450874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/08/LEGIARTI000048450874.xml
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###### Article D561-12-9
-La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100
-% de la dépense.
+I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de
+l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les
+digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.
-Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une
-collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que
-l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
-relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien
-du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat
-avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la
-dépense.
+II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses
+établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier
+2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L.
+561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la
+dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58
+du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
+d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de
+l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
+budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris
+par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31
+décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet
+d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la
+date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers
+travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.
+
+La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014
+mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation
+est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des
+investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans
+des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la
+loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.