diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_d561-12-9.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_d561-12-9.md index 4a6e1ebdb..762d6d589 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_d561-12-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_d561-12-9.md @@ -1,21 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-05-01 -Date de fin: 2023-11-24 -Identifiant: LEGIARTI000043460823 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460823.xml +Date de début: 2023-11-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048450874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/08/LEGIARTI000048450874.xml --- ###### Article D561-12-9 -La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 -% de la dépense.
+I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de +l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les +digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.
-Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une -collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que -l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 -relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien -du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat -avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la -dépense. +II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses +établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier +2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. +561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la +dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 +du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et +d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de +l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion +budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris +par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 +décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet +d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la +date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers +travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.
+ +La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 +mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation +est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des +investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans +des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la +loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.