Décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées
Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048449353 NOR: TREP2303959D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/44/93/JORFTEXT000048449353.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-05-01
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Date de fin: 2023-11-24
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Identifiant: LEGIARTI000043460823
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460823.xml
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Date de début: 2023-11-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048450874
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/08/LEGIARTI000048450874.xml
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###### Article D561-12-9
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La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100
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% de la dépense.<br />
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I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de
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l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les
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digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.<br />
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Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une
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collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que
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l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
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relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien
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du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat
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avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la
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dépense.
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II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses
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établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier
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2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L.
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561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la
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dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58
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du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
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d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de
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l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
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budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris
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par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31
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décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet
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d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la
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date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers
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travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.<br />
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La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014
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mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation
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est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des
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investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans
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des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la
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loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.
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