Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
LE PRESENT DECRET A POUR OBJECTIF DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. 44 ET 13,RESPECTIVEMENT DES LOIS 923 SUSVISEE ET 641245 DU 16-12-1964 MODIFIEE.SON ECONOMIE GENERALE TEND A RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE LES STRUCTURES ET LE FONCTIONNEMENT DE CES COMITES DE CEUX DE LA METROPOLE. L'ART. 1 FIXE LA COMPOSITION DU COMITE DE BASSIN; LES PRINCIPES QUI ONT PRESIDE A LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ENTRE LES DIVERSES COMPOSANTES CONCERNAIENT LE RESPECT DE LA PARITE DE REPRESENTATION ENTRE LES ELUS ET LE GROUPE USAGERS/PERSONNES COMPETENTES,UNE PROPORTION MINIMALE DES DEUX-TIERS POUR LA REPRESENTATION DE CES DEUX GROUPES,LA PRESENCE D'AU MOINS UN REPRESENTANT DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS PARMI LA FRACTION RESTANTE DU COMITE,UNE LIMITATION AU TIERS DU GROUPE USAGERS/PERSONNES COMPETENTES DE LA REPRESENTATION DES PERSONNES COMPETENTES ET ENFIN UN EFFECTIF GLOBAL COMPRIS ENTRE 30 ET 35 TITULAIRES. L'ART. 2 FIXE LES MODES DE DESIGNATION DES DIVERS MEMBRES DU COMITE; PAR RAPPORT AUXCOMITES DE BASSIN METROPOLITAINS IL INTRODUIT LE COMITE POUR LA CULTURE,L'EDUCATION ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS ET FAIT INTERVENIR LE PREFET DE REGION COMME AUTORITE DE DESIGNATION. L'ART. 3 EST RELATIF AUX MANDATS DES MEMBRES DES COMITES; LES MODALITES SONT IDENTIQUES A CELLES DE LA METROPOLE (6 ANS RENOUVELABLE); L'ART. 4 CONCERNE LA PUBLICATION DES LISTES DES MEMBRES DES COMITES. L'ART. 5 DECLINE LES COMPETENCES DU COMITE DE BASSIN ATTRIBUEES PAR LES ART. 3 ET 5 DE LA LOI DE 1992 ET SES POSSIBILITES DE SAISINE. LES ART. 6,7 ET 8 CONCERNENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES COMITES DE BASSIN; LES DISPOSITIONS PREVUES RESTENT CELLES DE LA METROPOLE A L'EXCEPTION DE LA POSSIBILITE DE CONVOQUER LE COMITE DE BASSIN DONNEE AU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.LE COMITE ELIT TOUS LES 3 ANS UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT. L'ART. 9 EST RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPORTES PAR LES MEMBRES DU COMITE COMPTE TENU D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX DOM-TOM. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000552033 NOR: ENVE9530023D Ancien identifiant: 1DX995632 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/20/JORFTEXT000000552033.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-25
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Date de fin: 2016-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000021067310
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/73/LEGIARTI000021067310.xml
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Date de début: 2016-03-19
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Date de fin: 2017-03-30
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Identifiant: LEGIARTI000033122684
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/26/LEGIARTI000033122684.xml
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###### Article R213-52
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@ -19,8 +19,7 @@ l'expiration du mandat de son prédécesseur.<br />
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Le mandat des membres du comité est renouvelable.<br />
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En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un
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autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
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relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
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administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre
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membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1.
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Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
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autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du
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code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être
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donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article
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L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
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