Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996. Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000208293 NOR: ATEE0080063D Ancien identifiant: 1DE00134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-02-08
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Date de fin: 2018-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000030204366
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml
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Date de début: 2018-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037904591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/45/LEGIARTI000037904591.xml
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###### Article R211-80
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@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml
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I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de
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synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés,
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ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions
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dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article
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dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article
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R. 211-77.<br />
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II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne
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@ -41,7 +41,13 @@ IV.-Ces programmes d'actions comprennent :<br />
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1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à
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l'ensemble des zones vulnérables ;<br />
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2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque
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zone ou partie de zone vulnérable.<br />
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2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par
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rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones
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vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone
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vulnérable.<br />
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V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
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V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de
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sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date
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de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national
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lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R.
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211-81-3.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2018-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000025832432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml
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Date de début: 2018-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037904631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904631.xml
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###### Article R211-82
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I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont
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été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en
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application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
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2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures
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définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.<br />
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I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article
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R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une
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année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le
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préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif
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figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du
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III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du
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dépassement.<br />
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II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel
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tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de
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surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1
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et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.<br />
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II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le
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31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un
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bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.<br />
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Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin
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d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut
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élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de
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surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être
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maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.<br />
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III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est
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définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue
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la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de
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définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article
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R. 211-81-1.<br />
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IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la
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quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à
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dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de
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région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un
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dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production
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d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à
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chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des
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animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le
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constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
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l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du
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présent paragraphe.
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III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
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l'environnement précise les modalités d'application du présent article,
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notamment le contenu du bilan.
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