Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208293
NOR: ATEE0080063D
Ancien identifiant: 1DE00134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-08 Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2018-12-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030204366 Identifiant: LEGIARTI000037904591
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###### Article R211-80 ###### Article R211-80
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I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de
synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés,
ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions
dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article
R. 211-77.<br /> R. 211-77.<br />
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne
@ -41,7 +41,13 @@ IV.-Ces programmes d'actions comprennent :<br />
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à
l'ensemble des zones vulnérables ;<br /> l'ensemble des zones vulnérables ;<br />
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par
zone ou partie de zone vulnérable.<br /> rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones
vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone
vulnérable.<br />
V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable. V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de
sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date
de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national
lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R.
211-81-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2018-12-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025832432 Identifiant: LEGIARTI000037904631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904631.xml
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###### Article R211-82 ###### Article R211-82
I. Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont I. Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article
été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une
application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le
2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif
définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.<br /> figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du
III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du
dépassement.<br />
II. Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel II. Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le
tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un
surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.<br />
et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.<br />
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin III. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut l'environnement précise les modalités d'application du présent article,
élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de notamment le contenu du bilan.
surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être
maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.<br />
III. Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est
définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue
la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de
définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article
R. 211-81-1.<br />
IV. Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la
quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à
dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de
région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un
dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production
d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à
chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des
animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le
constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du
présent paragraphe.