Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri

Application de l'article 19 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029958108
NOR: DEVP1332154D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/81/JORFTEXT000029958108.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176979
- [Sous-section 2 : Classification des déchets](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public](sous-section_3)
- [Sous-Section 6 : Police administrative](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri](sous-section_7)
- [Sous-section 1 : Conseil national des déchets](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Mélange de déchets](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet](sous-section_5)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029979891
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###### Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri
- [Article R541-12-17](article_r541-12-17.md)
- [Article R541-12-18](article_r541-12-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029967066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/70/LEGIARTI000029967066.xml
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###### Article R541-12-17
Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de
manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à
un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur
par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-03-13
Identifiant: LEGIARTI000029967073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/70/LEGIARTI000029967073.xml
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###### Article R541-12-18
I.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et
accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle
qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième
alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.<br />
II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets
ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17
est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.<br />
III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la
signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le
pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut
figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris
dématérialisé.<br />
IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif
de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre
signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de
l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne
de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les
articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès
lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits
recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est
commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.