Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés

APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS.
LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE.
ABROGATION DU DECRET 93-139.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563911
NOR: ENVP9640050D
Ancien identifiant: 1DX9961008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
This commit is contained in:
République française 2020-12-14 00:00:00 +01:00
parent 2639a6a8d2
commit 694893ece1
2 changed files with 142 additions and 108 deletions

View file

@ -1,82 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032728264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728264.xml
Date de début: 2020-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042662973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/29/LEGIARTI000042662973.xml
---
###### Article R541-16
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :<br />
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte
:<br />
<div>
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui
comporte :<br />
</div>
<div>a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;<br /></div>
<div>
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la
prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1,
en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de
tels programmes ;<br />
</div>
<div>
c) Une description et un bilan de l'organisation de la collecte des déchets y
compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la
collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi
qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant,
notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative
;<br />
</div>
<div>
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des
déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter, y compris les
éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les
déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de
matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles
et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et
les déchets d'emballages ;<br />
</div>
<div>
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour
lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement
ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre,
ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de
planification ;<br />
</div>
<div>
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant
les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;<br />
</div>
<div>
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et
d'élimination des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à
l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des
indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan, notamment en
ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que
les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une
valorisation énergétique. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les
zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;<br />
</div>
<div>
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze
ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par
les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention
des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;<br />
</div>
<div>
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze
ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par
les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des
déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan
mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer,
d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble
de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article
R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance,
appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non
dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et
adaptée aux bassins de vie ; Cette planification est complétée par une
évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires
pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de
traitement, y compris les financements à la charge des collectivités
territoriales.<br />
</div>
<div>
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que
définie à l'article L. 110-1-1.<br />
</div>
7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir
et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts
illégaux de déchets.<br />
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;<br />
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la
prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en
identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels
programmes ;<br />
c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un
état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse
de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets
;<br />
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des
déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;<br />
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels
une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une
déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi
que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de
planification ;<br />
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les
évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre
notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de
valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec
l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte
des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en
compte de ces mesures ;<br />
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de
manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront
en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés
selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets
;<br />
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze
ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des
déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;<br />
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans,
qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets
mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne
notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de
fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en
compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en
cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de
manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non
inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux
bassins de vie ;<br />
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que
définie à l'article L. 110-1-1.<br />
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter
et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas
de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production
trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la
collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les
précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les
dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et
leurs groupements.
<div>
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter
et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en
cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la
production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et
ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette
situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont
coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises
notamment par les communes et leurs groupements.<br />
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032728192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728192.xml
Date de début: 2020-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042662938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/29/LEGIARTI000042662938.xml
---
###### Article R541-26
@ -12,33 +12,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728192.xml
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous
les six ans. Cette évaluation comprend :<br />
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets
réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;<br />
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des
indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16
;<br />
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la
gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.<br />
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.<br />
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer
la révision partielle ou complète du plan.<br />
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission
consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe
délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue
de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses
délibérations.<br />
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les
modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il
fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi
du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R.
541-23.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant sa révision.
<div>
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets
réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;<br />
</div>
<div>
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des
indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R.
541-16 ;<br />
</div>
<div>
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la
gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.<br />
</div>
<div>
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.<br />
</div>
<div>
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut
proposer la révision partielle ou complète du plan.<br />
</div>
<div>
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission
consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et
l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de
ses délibérations.<br />
</div>
<div>
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception
de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est
remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de
l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause
l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non
soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.<br />
</div>
<div>
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant sa révision.<br />
</div>