Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 20 (1ère phrase de l'al. 2). Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810041
NOR: DEVO0530027D
Ancien identifiant: 1DE005475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/00/JORFTEXT000000810041.xml
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République française 2014-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022492542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/25/LEGIARTI000022492542.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915671.xml
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###### Article R212-7
@ -14,19 +14,9 @@ au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue
à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin
les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les
modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation
des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir
sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et
en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats
environnementaux.<br />
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant
la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation
tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière
d'évaluation environnementale.<br />
Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette
consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue
en matière d'évaluation environnementale.<br />
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement
et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans
@ -35,13 +25,9 @@ notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données
utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute
personne qui en fait la demande.<br />
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet
pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres
consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et,
lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi
qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A
défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la
transmission du document, l'avis est réputé donné.<br />
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés
sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et
établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.<br />
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet
coordonnateur de bassin.<br />
@ -50,6 +36,5 @@ L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la
République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou
plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du
bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site
internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du
public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation
environnementale.
internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que
les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006835322
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835322.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915659.xml
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###### Article R212-8
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6
et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en
application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure
d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents
mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai
n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de
bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.<br />
Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être
respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article
L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans
un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R.
212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet
coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre
à jour le document en cause.<br />
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de
celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du
document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation
prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006836817
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836817.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915650.xml
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###### Article R212-11
@ -16,9 +15,10 @@ surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les
motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation
fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.<br />
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications
qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.<br />
Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le
préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la
consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I
bis de l'article R. 212-16.<br />
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du
régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006836822
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836822.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029915641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915641.xml
---
###### Article R212-16
I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis
I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis
qu'à la condition :<br />
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses
@ -24,10 +23,37 @@ rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;<br
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des
masses d'eau.<br />
II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font
I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être
accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques
physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative
du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;<br />
2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt
général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine,
de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable
l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à
la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;<br />
3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des
raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par
d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement
meilleure.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou
susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L.
212-1.<br />
Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces
conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.<br />
II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font
l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à
l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions
III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées
à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions
particulières applicables à ces zones.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006836825
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836825.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029915632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915632.xml
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###### Article R212-19
@ -16,8 +15,9 @@ défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du
document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives
prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le
programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la
prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête
le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la
circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du
comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les
préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188792
###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
- [Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation](paragraphe_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2007-01-05
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006195385
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000029915725
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###### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
###### Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales
- [Article R411-33](article_r411-33.md)
- [Article R411-34](article_r411-34.md)