Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

FIXATION DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS,OUVRAGES,TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION OU A DECLARATION FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET.
DEFINITION DU CHAMP DES 2 REGIMES (AUTORISATION ET DECLARATION) POUR UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITES,CERTAINS SEUILS VARIENT EN FONCTION DE LA SENSIBILITE DU MILIEU (CRITERE DE DEBIT DES COURS D'EAU OU EXISTENCE D'UNE ZONE HUMIDE).
TRANSFORMATION DU REGIME DE DECLARATION EN REGIME D'AUTORISATION QUAND LES  OPERATIONS CONCERNEES SONT REALISEES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE D'UN CAPTAGE D'EAU POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
DEFINITION DE LA NOTION D'USAGE DOMESTIQUE OU ASSIMILE QUI EST PLACEE EN DEHORS DE TOUT REGIME D'AUTORISATION OU DE DECLARATION.
LA NOMENCLATURE REGROUPE LES OPERATIONS EN FONCTION DE L'ELEMENT DU MILIEU AQUATIQUE SUR LEQUEL ELLES SONT A PRIORI L'IMPACT PRINCIPAL: EAUX SOUTERRAINES,EAUX SUPERFICIELLES,Y COMPRIS LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT,DES COURS D'EAU,LA MER ET LES AUTRES MILIEUX AQUATIQUES. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544951
NOR: ENVE9310042D
Ancien identifiant: 1DX993743
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/49/JORFTEXT000000544951.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189058
###### Sous-section 1 : Champ d'application
- [Article R214-1](article_r214-1.md)
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Article R214-3](article_r214-3.md)
- [Article R214-4](article_r214-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006835454
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/54/LEGIARTI000006835454.xml
---
###### Article R214-1
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
figure au tableau annexé au présent article.<br />
Tableau de l'article R. 214-1<br />
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement<br />
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec
de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".<br />
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte
ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.<br />
TITRE Ier<br />
PRÉLÈVEMENTS<br />
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).<br />
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant :<br />
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;<br />
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).<br />
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :<br />
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 %
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau (A) ;<br />
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre
2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (D).<br />
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa
nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne
la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que
lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).<br />
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages,
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au
titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :<br />
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;<br />
2° Dans les autres cas (D).<br />
TITRE II<br />
REJETS<br />
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales :<br />
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;<br />
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).<br />
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
destiné à collecter un flux polluant journalier :<br />
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;<br />
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).<br />
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de
boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
présentant les caractéristiques suivantes :<br />
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40
t/an (A) ;<br />
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris
entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).<br />
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et
quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de
traitement concernées.<br />
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :<br />
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou
DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;<br />
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50
000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).<br />
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;<br />
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).<br />
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que
des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité
totale de rejet de l'ouvrage étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau (A) ;<br />
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau
mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau (D).<br />
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000
m3/j (D).<br />
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :<br />
1° Le flux total de pollution brute étant :<br />
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres
qui y figurent (A) ;<br />
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des
paramètres qui y figurent (D).<br />
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit
moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des
articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :<br />
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;<br />
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).<br />
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un
apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).<br />
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des
rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques
2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi
que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).<br />
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).<br />
TITRE III<br />
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE<br />
OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE<br />
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :<br />
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;<br />
2° Un obstacle à la continuité écologique :<br />
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ;<br />
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D).<br />
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.<br />
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :<br />
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;<br />
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).<br />
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à
pleins bords avant débordement.<br />
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours
d'eau sur une longueur :<br />
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;<br />
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).<br />
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :<br />
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;<br />
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).<br />
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
:<br />
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;<br />
2° Dans les autres cas (D).<br />
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et
du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages
visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :<br />
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;<br />
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;<br />
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1 (D).<br />
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur
devenir.<br />
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau
:<br />
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;<br />
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2
(D).<br />
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale
si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à
l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le
lit majeur.<br />
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :<br />
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;<br />
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).<br />
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5
000 000 m3 (A) ;<br />
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha,
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).<br />
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
déclaration unique.<br />
3.2.5.0. Barrage de retenue :<br />
1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;<br />
2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;<br />
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la
sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).<br />
Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur
mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à
l'aplomb de cette crête.<br />
3.2.6.0. Digues :<br />
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;<br />
2° De canaux et de rivières canalisées (D).<br />
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).<br />
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;<br />
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).<br />
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une
superficie :<br />
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;<br />
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).<br />
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques
liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou
supérieur à 5 000 m2 (A).<br />
TITRE IV<br />
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN<br />
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :<br />
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui
sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire
et de la Gironde ;<br />
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer
territoriale ;<br />
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;<br />
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.<br />
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau
équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la
pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la
salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.<br />
4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou
travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès
existant (A).<br />
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :<br />
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;<br />
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000
euros (D).<br />
4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :<br />
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de
référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;<br />
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de
référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :<br />
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le
rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures
marines :<br />
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;<br />
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est inférieur à 50 000 m3 (D) ;<br />
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km
d'une zone conchylicole ou de cultures marines :<br />
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;<br />
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est inférieur à 5 000 m3 (D) ;<br />
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :<br />
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;<br />
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à
500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone
conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).<br />
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur
devenir.<br />
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et
dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à
déclaration.<br />
TITRE V<br />
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT<br />
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont
pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans
ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.<br />
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité
totale de réinjection étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;<br />
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).<br />
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).<br />
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n°
2006-649 du 2 juin 2006 :<br />
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3
(A) ;<br />
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;<br />
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;<br />
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A)
;<br />
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées
au 2° de l'article 4 (D) ;<br />
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;<br />
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).<br />
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :<br />
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation
d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;<br />
b) Autres travaux d'exploitation (A).<br />
5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de
déchets radioactifs :<br />
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie
supérieure à un an (A) ;<br />
b) Autres travaux de recherche (D) ;<br />
c) Travaux d'exploitation (A).<br />
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :<br />
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2
juin 2006 (A) ;<br />
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).<br />
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances
minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans
les fonds marins du domaine public (A).<br />
5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base
(INB) (A).<br />
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).<br />
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant
des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement
des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les
retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation
et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).