Décret n° 2009-883 du 21 juillet 2009 pris pour l'application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement

Application de l'art. 22 de la loi 2000-321. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020887067
NOR: DEVN0903250D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/70/JORFTEXT000020887067.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006837768
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837768.xml
Date de début: 2009-07-24
Date de fin: 2018-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020892979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892979.xml
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###### Article R413-2
@ -21,4 +20,6 @@ Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à
améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des
animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur
les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier
alinéa de l'article R. 413-6.
alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve
d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article
R. 413-26.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006837770
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837770.xml
Date de début: 2009-07-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020892984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892984.xml
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###### Article R413-4
I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au
préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms,
domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.<br />
I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile
et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.<br />
II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à
II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à
Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.<br />
III. - La demande doit être accompagnée :<br />
III.-La demande doit être accompagnée :<br />
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de
son expérience professionnelle ;<br />
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour
assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de
l'établissement qui les accueille.
l'établissement qui les accueille.<br />
IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet
du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première
prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la
prestation envisagée.<br />
Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces
non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de
capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la
durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze
mois.<br />
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en
langue française :<br />
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;<br />
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que
le lieu et la date de la première d'entre elles ;<br />
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux
prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque
l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;<br />
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;<br />
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé
dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire
a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années
précédentes ;<br />
6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation
envisagée.<br />
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau
équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet
lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette
attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est
délivrée.<br />
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la
sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et
la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par
l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir
au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède
les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire
français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les
modalités de cette épreuve d'aptitude.<br />
Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la
santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le
préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.<br />
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission
nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la
vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans
la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la réception de la déclaration par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006837794
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837794.xml
Date de début: 2009-07-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020892989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892989.xml
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###### Article R413-26
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification
générale ou spécialisée sollicitée.<br />
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre
pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience
professionnelle.
professionnelle.<br />
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après
avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale
instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience
professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.<br />
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les
conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.<br />
En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le
préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de
certificat de capacité.<br />
Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles
selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation
ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation
envisagée en France.<br />
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission
nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la
vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans
la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la réception de la déclaration par le préfet.