diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_r413-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_r413-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_r413-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2009-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000006837768
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837768.xml
+Date de début: 2009-07-24
+Date de fin: 2018-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020892979
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892979.xml
---
###### Article R413-2
@@ -21,4 +20,6 @@ Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à
améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des
animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur
les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier
-alinéa de l'article R. 413-6.
+alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve
+d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article
+R. 413-26.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r413-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r413-4.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r413-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r413-4.md
@@ -1,27 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2009-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000006837770
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837770.xml
+Date de début: 2009-07-24
+Date de fin: 2011-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020892984
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892984.xml
---
###### Article R413-4
-I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au
-préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms,
-domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
+I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
+du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile
+et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
-II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à
+II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à
Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
-III. - La demande doit être accompagnée :
+III.-La demande doit être accompagnée :
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de
son expérience professionnelle ;
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour
assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de
-l'établissement qui les accueille.
+l'établissement qui les accueille.
+
+IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet
+du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première
+prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la
+prestation envisagée.
+
+Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces
+non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de
+capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la
+durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze
+mois.
+
+La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en
+langue française :
+
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
+
+2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que
+le lieu et la date de la première d'entre elles ;
+
+3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
+Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux
+prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque
+l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
+
+4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
+
+5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé
+dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire
+a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années
+précédentes ;
+
+6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation
+envisagée.
+
+Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau
+équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet
+lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette
+attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est
+délivrée.
+
+En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la
+sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et
+la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par
+l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir
+au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède
+les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire
+français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les
+modalités de cette épreuve d'aptitude.
+
+Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la
+santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le
+préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
+
+En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission
+nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la
+vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans
+la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
+la réception de la déclaration par le préfet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r413-26.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r413-26.md
index e8df4169af..ccb45723a2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r413-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r413-26.md
@@ -1,19 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2009-07-24
-Identifiant: LEGIARTI000006837794
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X413R026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/77/LEGIARTI000006837794.xml
+Date de début: 2009-07-24
+Date de fin: 2011-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020892989
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/29/LEGIARTI000020892989.xml
---
###### Article R413-26
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
+I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet
une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification
générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre
pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience
-professionnelle.
+professionnelle.
+
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après
+avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale
+instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience
+professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
+
+II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les
+conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.
+
+En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le
+préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de
+certificat de capacité.
+
+Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles
+selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation
+ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation
+envisagée en France.
+
+En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission
+nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la
+vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans
+la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
+la réception de la déclaration par le préfet.