LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques

La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace.‎
Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement ‎foncier.‎
La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt ‎national.‎
Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° ‎‎83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des ‎monuments naturels et des sites.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541949
NOR: ENVX9200202L
Ancien identifiant: 1LX99324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/19/JORFTEXT000000541949.xml
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022496818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496818.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810176.xml
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###### Article L350-1
@ -24,18 +24,20 @@ de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations
professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat
après mise à disposition du public.<br />
III.-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles
avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans
locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être
compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages,
dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.<br />
IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :<br />
1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout
1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout
document d'urbanisme en tenant lieu ;<br />
2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant
lieu est incompatible avec leurs dispositions.<br />
2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu
n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions
fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.