Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522708
Ancien identifiant: 1LX977771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
This commit is contained in:
République française 2000-09-21 00:00:00 +02:00
parent 4ce8838162
commit 5b7aab264e
19 changed files with 492 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129026
### Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- [Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement](titre_ier)
- [Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques](titre_ii)
- [Titre IV : Déchets](titre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006143749
---
#### Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques
- [Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006159279
---
##### Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques
- [Article L521-1](article_l521-1.md)
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)
- [Article L521-5](article_l521-5.md)
- [Article L521-6](article_l521-6.md)
- [Article L521-7](article_l521-7.md)
- [Article L521-8](article_l521-8.md)
- [Article L521-9](article_l521-9.md)
- [Article L521-10](article_l521-10.md)
- [Article L521-11](article_l521-11.md)
- [Article L521-12](article_l521-12.md)
- [Article L521-13](article_l521-13.md)
- [Article L521-14](article_l521-14.md)
- [Article L521-15](article_l521-15.md)
- [Article L521-16](article_l521-16.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834333
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834333.xml
---
###### Article L521-1
Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son
environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques,
c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à
l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur
qu'incorporé dans des préparations.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834351
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834351.xml
---
###### Article L521-10
Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à
la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de
l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux
articles L. 521-3 et L. 521-8.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834353
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834353.xml
---
###### Article L521-11
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait
d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30
000 F d'amende.<br />
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait
:<br />
1° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement
à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour
l'homme ou son environnement ;<br />
2° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner
pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles
auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des
renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à
déclaration ;<br />
3° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L.
521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits
nouveaux mentionnés à ces articles ;<br />
4° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L.
521-4 ;<br />
5° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées
en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.<br />
III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations
mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les
prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché
et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture
temporaire ou définitive des installations de production en cause.<br />
IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le
maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion,
aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le
jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et
impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est
procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du
condamné.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834355
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834355.xml
---
###### Article L521-12
Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur
le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être
saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son
environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13.
Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous
la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie,
elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de
l'infraction, dans les meilleurs délais.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834357
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834357.xml
---
###### Article L521-13
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche
et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour
son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions
fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police
judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :<br />
1° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;<br />
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br />
3° Les inspecteurs de la pharmacie ;<br />
4° Les inspecteurs du travail ;<br />
5° Les agents du service de la protection des végétaux ;<br />
6° Les agents des services des affaires maritimes ;<br />
7° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
;<br />
8° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et
assermentés.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834359
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834359.xml
---
###### Article L521-14
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la
consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont
applicables aux infractions aux prescriptions du présent chapitre et des textes
pris pour son application.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834361
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834361.xml
---
###### Article L521-15
Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à
l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y
mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute
autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans
préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les
articles 433-6 à 433-8 du code pénal.<br />
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans
délai au procureur de la République.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834363
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834363.xml
---
###### Article L521-16
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent
chapitre. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli
sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834335
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834335.xml
---
###### Article L521-2
I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :<br />
1° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou
d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments,
les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de
denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et
supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre
d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière
générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration,
d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à
protéger l'homme ou son environnement ;<br />
3° Aux substances radioactives.<br />
II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans
lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du
I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur
dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article
L. 521-5.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834337
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834337.xml
---
###### Article L521-3
Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait
l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le
18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration
à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers
pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y
parer.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à
l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union
européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché
conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du
Conseil.<br />
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union
européenne est considérée comme une mise sur le marché.<br />
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique
fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles,
immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son
environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances
chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre
de l'Union européenne depuis au moins dix ans.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances
chimiques incorporées dans des préparations.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834339
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834339.xml
---
###### Article L521-4
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de
l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq
jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 521-3.<br />
L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste
des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou
plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa
décision au déclarant.<br />
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures
applicables à la substance doit être publiée.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834341
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834341.xml
---
###### Article L521-5
I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la
liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des
obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux
dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :<br />
1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition
des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;<br />
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons
de la substance ou des préparations en contenant ;<br />
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente
des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en
préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les
différents usages ;<br />
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets
vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.<br />
II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances
chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :<br />
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de
transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;<br />
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses
préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le
conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le
marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que
toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de
l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834343
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834343.xml
---
###### Article L521-6
Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L.
521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative
compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par
rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance
résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits
nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et
son environnement.<br />
L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la
fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances,
qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L.
521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834345
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834345.xml
---
###### Article L521-7
I. - Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut
indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et
dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou
commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute
personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des
justifications doivent être fournies.<br />
II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au
titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les
modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard
des autorités judiciaires.<br />
III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à
compter de la publication prévue au VIII du présent article.<br />
IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les
centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des
préparations.<br />
V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :<br />
1° Le nom commercial de la substance ;<br />
2° Les données physico-chimiques de la substance ;<br />
3° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;<br />
4° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le
nom de l'organisme responsable des essais ;<br />
5° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;<br />
6° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas
d'accident de personne.<br />
VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations
pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en
informer l'autorité administrative.<br />
VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne
toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent
des règlements et directives des Communautés.<br />
VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non
confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme
appropriée, notamment par les administrations compétentes.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834347
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834347.xml
---
###### Article L521-8
Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à
déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour
l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans
certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de
l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs
la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de
ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste
prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.<br />
Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations
les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les
faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant
apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006834349
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X521L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834349.xml
---
###### Article L521-9
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à
l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par
l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur
charge.