Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01 Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2024-07-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046079936 Identifiant: LEGIARTI000049913314
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###### Article R122-7 ###### Article R122-7
@ -26,18 +26,17 @@ toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendr
son avis.<br /> son avis.<br />
II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.<br />
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br /> prononcent dans le délai de deux mois.<br />
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont
au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public
public prévue par un texte particulier.<br /> par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du
public prévue à l'article L. 181-10-1.<br />
III. Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent III. Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent
leur avis après avoir consulté :<br /> leur avis après avoir consulté :<br />