diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-09-01
-Date de fin: 2024-07-08
-Identifiant: LEGIARTI000046079936
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079936.xml
+Date de début: 2024-07-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049913314
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/33/LEGIARTI000049913314.xml
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###### Article R122-7
@@ -26,18 +26,17 @@ toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendr
son avis.
II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
-de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité
-environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
-d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
+de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
-l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint
-au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du
-public prévue par un texte particulier.
+l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont
+joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public
+par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du
+public prévue à l'article L. 181-10-1.
III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent
leur avis après avoir consulté :