diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md index 0819119c0..cc5a88de6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-09-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046079936 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079936.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913314 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/33/LEGIARTI000049913314.xml --- ###### Article R122-7 @@ -26,18 +26,17 @@ toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendr son avis.
II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date -de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité -environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence -d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
+de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou -l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint -au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du -public prévue par un texte particulier.
+l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont +joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public +par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du +public prévue à l'article L. 181-10-1.
III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :