Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 11.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513158
Ancien identifiant: 1DX975177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/31/JORFTEXT000000513158.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159375
##### Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
- [Section 1 : Gestion de la ressource](section_1)
- [Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques](section_2)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176811
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###### Section 1 : Gestion de la ressource
- [Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements](sous-section_3)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGISCTA000006189046
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###### Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
- [Article R211-12](article_r211-12.md)
- [Article R211-13](article_r211-13.md)
- [Article R211-14](article_r211-14.md)
- [Article R211-15](article_r211-15.md)
- [Article R211-16](article_r211-16.md)
- [Article R211-17](article_r211-17.md)
- [Article R211-18](article_r211-18.md)
- [Article R211-19](article_r211-19.md)
- [Article R211-20](article_r211-20.md)
- [Article R211-21](article_r211-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835264
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835264.xml
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###### Article R211-12
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux
contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à
l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications
prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater
les infractions aux dispositions du présent chapitre.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant
d'installations classées pour la protection de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835267
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835267.xml
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###### Article R211-13
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents
mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions.
Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où
proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.<br />
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un
examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons
et l'analyse de ces derniers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835270
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835270.xml
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###### Article R211-14
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements
est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel
au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré
avant l'épandage.<br />
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à
celui des déversements, est assuré :<br />
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en
amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;<br />
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les
puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle
prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835273
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835273.xml
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###### Article R211-15
I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal
établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions
suivantes :<br />
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;<br />
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur
activité ;<br />
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des
mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect,
la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de
la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des
mesures faites sur place.<br />
II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte
en outre les mentions suivantes :<br />
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication
concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement
;<br />
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de
l'article R. 211-16 ;<br />
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de
l'article R. 211-17.<br />
III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du
déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se
faire représenter aux opérations de contrôle.<br />
IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du
déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations
qu'il juge utiles.<br />
V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de
se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y
être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les
conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835276
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835276.xml
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###### Article R211-16
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement
d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous
scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :<br />
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;<br />
2° L'identification complète de chaque échantillon ;<br />
3° La signature de l'agent contrôleur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835279
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835279.xml
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###### Article R211-17
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des
conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.<br />
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du
laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des
exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un
autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre
exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre
laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.<br />
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.<br />
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et
l'indication des analyses à effectuer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835283
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835283.xml
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###### Article R211-18
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs
caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être
accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses
spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement,
peuvent compléter le contrôle.<br />
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles
existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.<br />
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes,
procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent
contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des
analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835286
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835286.xml
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###### Article R211-19
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale,
copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a
été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835289
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835289.xml
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###### Article R211-20
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il
ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent
contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le
préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006835292
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835292.xml
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###### Article R211-21
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :<br />
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures
effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon
lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère
altérable, aux fins d'analyses ;<br />
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci,
ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des
méthodes de référence ;<br />
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.