Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

CONDITIONS D'APPLICATION DANS LE DROIT INTERNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES SIGNEE A BRUXELLES LE 29 NOVEMBRE 1969
 SANCTIONS DES INFRACTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A MAYOTTE ET DANS LE DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000887513
Ancien identifiant: 1LX977530
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/75/JORFTEXT000000887513.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-27
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000031695030
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Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191959.xml
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###### Article L218-1
@ -20,4 +20,13 @@ ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />
quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;<br />
- les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute
installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un
navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute
méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à
faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la
teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables,
quantifiables et applicables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-27
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000031695024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191950.xml
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###### Article L218-2
@ -14,9 +14,8 @@ juridiction française doivent :<br />
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
masse à compter du 1er janvier 2020 ;<br />
utiliser ou transporter à des fins d'utilisation des combustibles dont la teneur
en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;<br />
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
@ -25,9 +24,7 @@ utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
2020.<br />
de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.<br />
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
@ -35,14 +32,24 @@ soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
lorsqu'ils sont à quai dans les ports.<br />
IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
lorsque les navires procèdent à des essais.<br />
IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de
soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable
sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au
point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.<br />
Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de
soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des
combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I
à III dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible
marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;<br />
2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible
marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.<br />
La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des
essais de méthodes de réduction des émissions de soufre.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.