diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md index c1f95b660..de8651d16 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-27 -Date de fin: 2021-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000031695030 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml +Date de début: 2021-10-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044191959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191959.xml --- ###### Article L218-1 @@ -20,4 +20,13 @@ ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux -lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer. +lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
+ +- les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute +installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un +navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute +méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à +faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du +Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la +teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, +quantifiables et applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md index 144618358..4b6b30456 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-27 -Date de fin: 2021-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000031695024 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml +Date de début: 2021-10-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044191950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191950.xml --- ###### Article L218-2 @@ -14,9 +14,8 @@ juridiction française doivent :
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, -utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à -3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en -masse à compter du 1er janvier 2020 ;
+utiliser ou transporter à des fins d'utilisation des combustibles dont la teneur +en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à @@ -25,9 +24,7 @@ utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions -de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre -2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier -2020.
+de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en @@ -35,14 +32,24 @@ soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
-IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions -de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation -de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux -valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en -permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins -équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles -marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée -lorsque les navires procèdent à des essais.
+IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de +soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable +sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au +point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
+ +Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de +soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des +combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I +à III dans les conditions suivantes :
+ +1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible +marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
+ +2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible +marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
+ +La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des +essais de méthodes de réduction des émissions de soufre.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.