diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md
index c1f95b660..de8651d16 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-27
-Date de fin: 2021-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000031695030
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml
+Date de début: 2021-10-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044191959
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191959.xml
---
###### Article L218-1
@@ -20,4 +20,13 @@ ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
-lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
+lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
+
+- les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute
+installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un
+navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute
+méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à
+faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du
+Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la
+teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables,
+quantifiables et applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md
index 144618358..4b6b30456 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-27
-Date de fin: 2021-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000031695024
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml
+Date de début: 2021-10-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044191950
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/19/LEGIARTI000044191950.xml
---
###### Article L218-2
@@ -14,9 +14,8 @@ juridiction française doivent :
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
-utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
-3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
-masse à compter du 1er janvier 2020 ;
+utiliser ou transporter à des fins d'utilisation des combustibles dont la teneur
+en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
@@ -25,9 +24,7 @@ utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
-de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
-2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
-2020.
+de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
@@ -35,14 +32,24 @@ soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
-IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
-de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
-de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
-valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
-permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
-équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
-marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
-lorsque les navires procèdent à des essais.
+IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de
+soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable
+sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au
+point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
+
+Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de
+soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des
+combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I
+à III dans les conditions suivantes :
+
+1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible
+marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
+
+2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible
+marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
+
+La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des
+essais de méthodes de réduction des émissions de soufre.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.