Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
CONDITIONS D'APPLICATION DANS LE DROIT INTERNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES SIGNEE A BRUXELLES LE 29 NOVEMBRE 1969 SANCTIONS DES INFRACTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A MAYOTTE ET DANS LE DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000887513 Ancien identifiant: 1LX977530 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/75/JORFTEXT000000887513.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-27
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Date de début: 2021-10-10
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Date de fin: 2021-10-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031695030
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Identifiant: LEGIARTI000044191959
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###### Article L218-1
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###### Article L218-1
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@ -20,4 +20,13 @@ ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />
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quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
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quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
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engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
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engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
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plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
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plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
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lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
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lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;<br />
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- les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute
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installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un
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navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute
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méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à
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faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du
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Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la
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teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables,
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quantifiables et applicables.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-27
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Date de début: 2021-10-10
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Date de fin: 2021-10-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031695024
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Identifiant: LEGIARTI000044191950
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###### Article L218-2
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###### Article L218-2
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@ -14,9 +14,8 @@ juridiction française doivent :<br />
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1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
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1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
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désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
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désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
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utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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utiliser ou transporter à des fins d'utilisation des combustibles dont la teneur
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3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
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en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;<br />
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masse à compter du 1er janvier 2020 ;<br />
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2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
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2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
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utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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@ -25,9 +24,7 @@ utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
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II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
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ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
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ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
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soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
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soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
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de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
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de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.<br />
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2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
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2020.<br />
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III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
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III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
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horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
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horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
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@ -35,14 +32,24 @@ soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
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qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
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qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
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lorsqu'ils sont à quai dans les ports.<br />
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lorsqu'ils sont à quai dans les ports.<br />
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IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
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IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de
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de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
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soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable
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de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
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sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au
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valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
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point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.<br />
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permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
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équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
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Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de
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marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
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soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des
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lorsque les navires procèdent à des essais.<br />
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combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I
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à III dans les conditions suivantes :<br />
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1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible
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marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;<br />
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2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible
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marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.<br />
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La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des
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essais de méthodes de réduction des émissions de soufre.<br />
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V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
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V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
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réglementaire.
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réglementaire.
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