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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033932882
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932882.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2019-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000036405433
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/54/LEGIARTI000036405433.xml
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###### Article L211-7
-I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
-mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
-collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
-L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
-l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
-installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
-cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
+I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont
+définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des
+collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux
+de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de
+la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en
+œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime
+pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
+actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
+d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il
+existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
@@ -44,20 +47,19 @@ existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
-12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
-protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
-ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
-une unité hydrographique.
+12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
+d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau
+et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
+ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
lui a été confiée.
-I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
-fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
-territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
-président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
-l'avis est réputé favorable.
+I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux
+aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les
+missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir
+à la procédure prévue au même I.
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des
enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des
@@ -76,6 +78,17 @@ public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ains
que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
+I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert
+mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
+ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une
+des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut,
+jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du
+préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
+compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements
+publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
+213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics
+territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
+
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du