diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md index 7ed8ee215..ce911dbb1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md @@ -1,21 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033932882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932882.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000036405433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/54/LEGIARTI000036405433.xml --- ###### Article L211-7 -I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats -mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des -collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à -L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, -l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou -installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le -cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
+I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont +définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des +collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux +de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de +la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en +œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime +pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, +actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou +d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il +existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
@@ -44,20 +47,19 @@ existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
-12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la -protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin -ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à -une unité hydrographique.
+12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque +d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau +et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, +ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
-I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier -fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public -territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le -président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, -l'avis est réputé favorable.
+I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux +aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les +missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir +à la procédure prévue au même I.
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des @@ -76,6 +78,17 @@ public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ains que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
+I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert +mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales +ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une +des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, +jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du +préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A +compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements +publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. +213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics +territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
+ II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du