Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique

APPLICATION DES ART. 21 ET 22 DE LA LOI 961236 DU 30-12-1996.
L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION CONSOMMANT DE L'ENERGIE THERMIQUE COMPOSEE D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES ET DONT LA SOMME DES PUISSANCES NOMINALES EST EGALE OU SUPERIEURE A 1 MW DOIT FAIRE REALISER LES CONTROLES PERIODIQUES MENTIONNES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET PAR UN ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
LES PUISSANCES NOMINALES DES CHAUDIERES DE SECOURS VENANT EN REMPLACEMENT D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES INDISPONIBLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA SOMMES DES PUISSANCES NOMINALES MENTIONNEE A L'AL. PRECEDENT.
NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION NE COMPORTANT AUCUNE CHAUDIERE VISEE PAR LE DECRET 98817 DU 11-09-1998.
LE CONTROLE PERIODIQUE COMPORTE:
LE CALCUL DU RENDEMENT CARACTERISTIQUE DES CHAUDIERES ET LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE CE RENDEMENT AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;
LE CONTROLE DE L'EXISTENCE ET DU BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE PREVUS PAR LE DECRET SUSVISE;
LA VERIFICATION DU BON ETAT DES INSTALLATIONS DESTINEES A LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA COMBUSTION ET DU BON FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES COMPOSANT L'INSTALLATION THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA TENUE DU LIVRET DE CHAUFFERIE PREVU PAR LA DECRET SUSVISE.
LES CONTROLES PERIODIQUES PREVUS A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET SONT EFFECTUES A LA DILIGENCE ET AUX FRAIS DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION THERMIQUE.
LA PERIODE ENTRE 2 CONTROLES NE DOIT PAS EXCEDER 3 ANS.
MODALITES D'OBTENTION D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE AFIN DE PROCEDER AUX CONTROLES PERIODIQUES.
DEMANDE ET CONSTITUTION DE L'AGREMENT DELIVRE POUR UNE PERIODE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS,RENOUVELABLE.
SANCTIONS PENALES.
LES ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 MODIFIE SONT CONSIDERES COMME AGREES AU SENS DU PRESENT DECRET,POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR AUX TERMES DE LA DECISION D'AGREMENT QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE.
LES VISITES REALISEES AVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET,EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE PRECITE,SONT CONSIDEREES COMME VALANT CONTROLE PERIODIQUE AU SENS DE L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE SUSVISE EST ABROGE.
LE PRESENT DECRET PEUT ETRE MODIFIE PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT. Texte totalementa brogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206876
NOR: ECOX9800098D
Ancien identifiant: 1DX998833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206876.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188601
###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
- [Article R*226-10](article_r226-10.md)
- [Article R*226-11](article_r226-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835931
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X226R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/59/LEGIARTI000006835931.xml
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###### Article R*226-10
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des
dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L.
426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le
grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la
dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.<br />
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum
de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.<br />
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en
application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des
animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises
en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été
réalisé.<br />
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux
des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve
approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de
reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des
reprises prévues ou du plan de chasse attribué.