Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2016-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006834544
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L01BXXAA
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Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032043680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/36/LEGIARTI000032043680.xml
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###### Article L542-1-1
Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité
nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une
activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée à
l'article L. 1333-10 du même code ou d'une entreprise comparable située à
l'étranger.<br />
activité comparable exercée à l'étranger. Il ne s'applique pas aux rejets
autorisés.<br />
Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides,
naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un
@ -25,27 +23,52 @@ utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après
traitement.<br />
Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après
avoir été irradié dans le coeur d'un réacteur, il en est définitivement
avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, il en est définitivement
retiré.<br />
Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune
utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.<br />
utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées
comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L.
542-13-2.<br />
Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus
être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment
par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère
polluant ou dangereux.<br />
La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la
manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à
l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport
hors site.<br />
La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la
manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles
usés, à l'exclusion du transport hors site.<br />
Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une
installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.<br />
Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est
d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins
d'utilisation ultérieure.<br />
L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à
placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement
aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l'attente de les
récupérer.<br />
aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, avec intention de les
retirer ultérieurement.<br />
Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces
substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de
façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à
l'article L. 542-1.<br />
l'article L. 542-1, sans intention de les retirer ultérieurement.<br />
Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage
de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet
effet, dans le respect du principe de réversibilité.
de déchets radioactifs dans une installation souterraine spécialement aménagée à
cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.<br />
La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est
l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets
radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres
travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et
inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006834545
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834545.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000032043694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/36/LEGIARTI000032043694.xml
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###### Article L542-1-2
I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le
bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs,
recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage,
précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées
d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet
d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.<br />
I. Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse
le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs
et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles
d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités
nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage.<br />
Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739
du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des
déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches
et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des
échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création
d'installations ou la modification des installations existantes de nature à
répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.<br />
Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les
calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités
qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets
radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il
organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières
et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en
œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise
en œuvre.<br />
Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches
conduites dans les pays étrangers.<br />
Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des
déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses
selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de
financement en vigueur.<br />
II.-Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent
Conformément aux orientations définies à l'article L. 542-1-1-1, le plan
national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des
matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en
oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la
modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et
aux objectifs définis au premier alinéa.<br />
Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la
période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour
la préservation de la mémoire à long terme.<br />
Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches
conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays
tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.<br />
II. Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent
les orientations suivantes :<br />
1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est
recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et
le conditionnement des déchets radioactifs ;<br />
recherchée notamment par le retraitement des combustibles usés et le traitement
et le conditionnement des déchets radioactifs ;<br />
2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs
ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations
@ -43,12 +59,14 @@ spécialement aménagées à cet usage ;<br />
raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en
faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.<br />
III.-Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le
Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
et rendu public.<br />
III. Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le
Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès
technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des
évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au
Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, et rendu public.<br />
IV.-Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les
autorisations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique,
IV. Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les
autorisations mentionnées à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique,
doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent
article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006834549
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X542L12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834549.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032043764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/37/LEGIARTI000032043764.xml
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###### Article L542-12-1
@ -16,10 +15,10 @@ l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets
radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation
distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au
sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe
dite de " recherche " additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires
de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999).<br />
dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de
base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999).<br />
L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des
missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions
des 1° et 6° de l'article L. 542-12.
missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application de l'article L.
542-12.

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@ -1,23 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023268820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268820.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032043722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/37/LEGIARTI000032043722.xml
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###### Article L542-2-1
I.-Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits
sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de
transfert entre Etats étrangers.<br />
I.-Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national
qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats
étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire
national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats.<br />
L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre
d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs
issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France
au-delà d'une date fixée par ces accords.L'accord indique les périodes
prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a
L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de
traitement ou de retraitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords
intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus
après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà
d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles
de réception et de traitement ou de retraitement de ces substances et, s'il y a
lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives
séparées lors du traitement.<br />
@ -25,16 +27,18 @@ Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.<br
II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent,
tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les
informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des
déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au
ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles
usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des
matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils
informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les
combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les
substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque
année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des
combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi
que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après
retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils
détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce
rapport est rendu public.<br />
III.-L'article L. 542-2 et le I du présent article ne s'appliquent pas au retour
et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de
substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à
des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à
l'origine, de l'étranger.
III.-Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets
radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à
l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à
des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de
l'étranger.