Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse

LA MULTIPLICATION DES LIEUX DESTINES A LA DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE A PROXIMITE DES ZONES HABITEES PROVOQUE DES REACTIONS DE REJET DE PLUS EN PLUS FORTES DE LA PART DES POPULATIONS RIVERAINES.
CE DECRET LIMITE LE NIVEAU SONORE MOYEN A 105 DB (A), NIVEAU QUI PERMET D'EVITER LES TRAUMATISMES AUDITIFS ET DES DOMMAGES IRREVERSIBLES POUR L'OREILLE, IL EST ASSORTI D'UNE LIMITATION DU NIVEAU INSTANTANE DE CRETE, A L'INSTAR DE CE QUI PREVU EN MILIEU DE TRAVAIL.
POUR ASSURER LA TRANQUILLITE DES RIVERAINS, IL EST PREVU DE LIMITER LE NIVEAU D'EMERGENCE DU BRUIT DE L'INSTALLATION A UNE VALEUR QUI PREND EN COMPTE LES BASSES FREQUENCES DONT LA PERCEPTION EST PARTICULIEREMENT SENSIBLE DANS L'ENVIRONNEMENT DE CE TYPE D'INSTALLATION.
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L'EXPLOITANT POURRA SOIT INSTALLER UN LIMITEUR DE PUISSANCE SUR LES APPAREILS D'EMISSION, SOIT PROCEDER A UNE ISOLATION DU BATIMENT.
DE MANIERE PREVENTIVE ET POUR OBLIGER A UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GENE SONORE POTENTIELLE DE L'INSTALLATION, LES EXPLOITANTS DEVRONT ETABLIR UNE ETUDE DE L'IMPACT SONORE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ATTEINDRE LES VALEURS LIMITES FIXEES PAR CE DECRET.
LES AGENTS HABILITES A EFFECTUER LES CONTROLES POURRONT METTRE EN DEMEURE L'EXPLOITANT DE FAIRE ETABLIR, PAR UN ORGANISME AGREE, UN CERTIFICAT D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE PERMETTANT DE VERIFIER LA CONFORMITE DU BATIMENT AUX NORMES D'ISOLEMENT.
CES DISPOSITIONS SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET DANS UN DELAI D'UN AN AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 92-1444.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197582
NOR: ATEP9860003D
Ancien identifiant: 1DX9981143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/75/JORFTEXT000000197582.xml
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République française 2017-08-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177018
###### Section 2 : Activités bruyantes
- [Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Bruits de voisinages](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères](sous-section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006189020
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035426090
---
###### Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
###### Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
- [Article R571-25](article_r571-25.md)
- [Article R571-26](article_r571-26.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839578
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839578.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035426084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/60/LEGIARTI000035426084.xml
---
###### Article R571-25
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la
musique et de la danse.<br />
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se
déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement définies par la présente sous-section.
Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé
publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre
d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable
légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du
public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de
respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la
présente sous-section.

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@ -1,15 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839579
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839579.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035426079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/60/LEGIARTI000035426079.xml
---
###### Article R571-26
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le
niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120
dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du
public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter
atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.<br />
En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui
s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage
d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de
personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3
décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un
dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.<br />
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à
prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures
techniques destinées à préserver l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839580
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839580.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035426072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/60/LEGIARTI000035426072.xml
---
###### Article R571-27
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant
des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence
prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement
entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être
conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les
valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la
santé publique.<br />
I. L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a
reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu
ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre
habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un
festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant
à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé du voisinage.<br />
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales
d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.<br />
II. L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à
l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances
sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de
diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de
mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des
conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude
doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de
modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore,
non prévus par l'étude initiale.<br />
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour
respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique
amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
III. En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le
dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à
l'article L. 571-18.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839581
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839581.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035426065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/60/LEGIARTI000035426065.xml
---
###### Article R571-28
Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement
par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils
précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les
indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en
vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et
l'environnement.
Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R.
571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les
dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189030
###### Sous-section 2 : Sanctions
- [Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mouvements d'hélicoptères](paragraphe_4)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006195506
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035426103
---
###### Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
###### Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
- [Article R571-96](article_r571-96.md)

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@ -1,38 +1,39 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000022376811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376811.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035426105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/61/LEGIARTI000035426105.xml
---
###### Article R571-96
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :<br />
I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 de générer
des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux
sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 571-26.<br />
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que
soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26
;<br />
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article
L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27
ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par
l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est
exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.<br />
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs
réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.<br />
III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R.
571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique
prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article
R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25
de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L.
571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.<br />
IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la
commission de l'infraction.<br />
III.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à
commettre l'infraction.<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II
du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou
matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.<br />
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des
dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.