Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044336091
NOR: TRED2115184R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/60/JORFTEXT000044336091.xml
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176487
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- [Article L224-7](article_l224-7.md)
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- [Article L224-8-2](article_l224-8-2.md)
- [Article L224-9](article_l224-9.md)
- [Article L224-10](article_l224-10.md)
- [Article L224-12](article_l224-12.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043976759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/67/LEGIARTI000043976759.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338550.xml
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###### Article L224-10
@ -13,7 +13,8 @@ Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :<br />
véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la
proportion minimale :<br />
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043966543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/65/LEGIARTI000043966543.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338547.xml
---
###### Article L224-12-1
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L.
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L.
224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des
utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence
de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043976754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/67/LEGIARTI000043976754.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338543.xml
---
###### Article L224-7
I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du
renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et
de 70 % à compter du 1er janvier 2027.<br />
I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les
articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent
directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent,
lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et
à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la
catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à
L. 224-8-2.<br />
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou
égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur
parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :<br />
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux
contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code
de la commande publique portant sur :<br />
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;<br />
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
véhicules de transport routier ;<br />
De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;<br />
La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;<br />
3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;<br />
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de
distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par
le décret prévu à l'article L. 224-9.<br />
4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030.<br />
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles
émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour
les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus
et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans
lesquelles ils sont utilisés.<br />
III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions
représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement
annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes
européennes en la matière.<br />
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :<br />
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les
véhicules utilisés pour les nécessités particulières du service ou pour les
missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police
nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux
nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des
transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs
définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux
spécificités de ces missions.<br />
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la
protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services
responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;<br />
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les
véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
décret.
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les
chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations
portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement
conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport
de passagers, ni au transport de marchandises ;<br />
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013
du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou
trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de
chenilles.<br />
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des
proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions
acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils
remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.<br />
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles
les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à
faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés
pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338042.xml
---
###### Article L224-8-1
La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de
marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes
qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de
l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;<br />
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, à :<br />
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;<br />
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338044.xml
---
###### Article L224-8-2
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont
acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus
et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers
ou à la demande, à :<br />
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.<br />
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus
à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er
juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte
notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones
concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000042004127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/41/LEGIARTI000042004127.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2024-04-07
Identifiant: LEGIARTI000044338539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338539.xml
---
###### Article L224-8
Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles
dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou
utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de
ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules
électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources
d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
décret.<br />
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur
ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats
mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du
présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la
sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux
d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes,
peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des
solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.<br />
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :<br />
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent
directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour
assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande,
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion
minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles
émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages
desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités
locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 %
de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la
Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009
en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.<br />
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à
compter du 1er janvier 2027 ;<br />
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités
territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur
l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des
véhicules définis au premier alinéa.
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, à :<br />
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er
janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000031051074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/10/LEGIARTI000031051074.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338533.xml
---
###### Article L224-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
224-7 et L. 224-8.
224-7 à L. 224-8-2.