Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044336091 NOR: TRED2115184R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/60/JORFTEXT000044336091.xml
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8 changed files with 167 additions and 96 deletions
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176487
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- [Article L224-6](article_l224-6.md)
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- [Article L224-7](article_l224-7.md)
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- [Article L224-8](article_l224-8.md)
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- [Article L224-8-1](article_l224-8-1.md)
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- [Article L224-8-2](article_l224-8-2.md)
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- [Article L224-9](article_l224-9.md)
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- [Article L224-10](article_l224-10.md)
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- [Article L224-12](article_l224-12.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2021-11-19
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Identifiant: LEGIARTI000043976759
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/67/LEGIARTI000043976759.xml
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Date de début: 2021-11-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044338550
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338550.xml
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###### Article L224-10
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@ -13,7 +13,8 @@ Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
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activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules
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automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
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tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
|
||||
véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :<br />
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véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la
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proportion minimale :<br />
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1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2021-11-19
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Identifiant: LEGIARTI000043966543
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/65/LEGIARTI000043966543.xml
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Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044338547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338547.xml
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###### Article L224-12-1
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Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L.
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Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L.
|
||||
224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des
|
||||
utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence
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de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les
|
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2021-11-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043976754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/67/LEGIARTI000043976754.xml
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||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044338543
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338543.xml
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###### Article L224-7
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||||
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||||
I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
|
||||
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un
|
||||
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
|
||||
charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du
|
||||
renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la
|
||||
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et
|
||||
de 70 % à compter du 1er janvier 2027.<br />
|
||||
I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les
|
||||
articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent
|
||||
directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent,
|
||||
lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et
|
||||
à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la
|
||||
catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à
|
||||
L. 224-8-2.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
|
||||
entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des
|
||||
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
|
||||
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou
|
||||
égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur
|
||||
parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :<br />
|
||||
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux
|
||||
contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code
|
||||
de la commande publique portant sur :<br />
|
||||
|
||||
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;<br />
|
||||
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
|
||||
véhicules de transport routier ;<br />
|
||||
|
||||
2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;<br />
|
||||
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;<br />
|
||||
|
||||
3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;<br />
|
||||
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de
|
||||
distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par
|
||||
le décret prévu à l'article L. 224-9.<br />
|
||||
|
||||
4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030.<br />
|
||||
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles
|
||||
émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour
|
||||
les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus
|
||||
et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans
|
||||
lesquelles ils sont utilisés.<br />
|
||||
|
||||
III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions
|
||||
représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement
|
||||
annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes
|
||||
européennes en la matière.<br />
|
||||
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :<br />
|
||||
|
||||
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les
|
||||
véhicules utilisés pour les nécessités particulières du service ou pour les
|
||||
missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police
|
||||
nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux
|
||||
nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des
|
||||
transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs
|
||||
définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux
|
||||
spécificités de ces missions.<br />
|
||||
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la
|
||||
protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services
|
||||
responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;<br />
|
||||
|
||||
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les
|
||||
véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
|
||||
de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
|
||||
décret.
|
||||
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les
|
||||
chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations
|
||||
portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement
|
||||
conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport
|
||||
de passagers, ni au transport de marchandises ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013
|
||||
du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou
|
||||
trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de
|
||||
chenilles.<br />
|
||||
|
||||
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des
|
||||
proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions
|
||||
acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils
|
||||
remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles
|
||||
les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à
|
||||
faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés
|
||||
pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
|
||||
|
|
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@ -0,0 +1,34 @@
|
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044338042
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338042.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L224-8-1
|
||||
|
||||
La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de
|
||||
marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes
|
||||
qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de
|
||||
l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
|
||||
ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
|
||||
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
|
||||
établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
|
||||
plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
|
||||
concurrentiel, à :<br />
|
||||
|
||||
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
|
||||
|
||||
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
|
||||
|
||||
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
|
||||
|
||||
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044338044
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338044.xml
|
||||
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|
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||||
###### Article L224-8-2
|
||||
|
||||
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont
|
||||
acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
|
||||
224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités
|
||||
territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics,
|
||||
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus
|
||||
et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers
|
||||
ou à la demande, à :<br />
|
||||
|
||||
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
|
||||
|
||||
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.<br />
|
||||
|
||||
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus
|
||||
à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er
|
||||
juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
|
||||
établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte
|
||||
notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones
|
||||
concernées.
|
|
@ -1,50 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042004127
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/41/LEGIARTI000042004127.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2024-04-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044338539
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338539.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L224-8
|
||||
|
||||
Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics,
|
||||
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant
|
||||
pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles
|
||||
dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou
|
||||
utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de
|
||||
ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules
|
||||
électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources
|
||||
d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
|
||||
de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
|
||||
décret.<br />
|
||||
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur
|
||||
ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats
|
||||
mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
|
||||
|
||||
Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du
|
||||
présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
|
||||
notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la
|
||||
sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux
|
||||
d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes,
|
||||
peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des
|
||||
solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.<br />
|
||||
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
|
||||
ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
|
||||
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :<br />
|
||||
|
||||
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
|
||||
groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent
|
||||
directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour
|
||||
assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande,
|
||||
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion
|
||||
minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
|
||||
totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles
|
||||
émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages
|
||||
desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités
|
||||
locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 %
|
||||
de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la
|
||||
Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009
|
||||
en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.<br />
|
||||
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à
|
||||
compter du 1er janvier 2027 ;<br />
|
||||
|
||||
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités
|
||||
territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un
|
||||
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
|
||||
charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur
|
||||
l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des
|
||||
véhicules définis au premier alinéa.
|
||||
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
|
||||
décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
|
||||
établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
|
||||
plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
|
||||
concurrentiel, à :<br />
|
||||
|
||||
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er
|
||||
janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
|
||||
|
||||
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
|
||||
décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
|
||||
|
||||
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
|
||||
|
||||
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
|
||||
décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
|
||||
|
|
|
@ -1,13 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-19
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031051074
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/10/LEGIARTI000031051074.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044338533
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338533.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article L224-9
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
|
||||
224-7 et L. 224-8.
|
||||
224-7 à L. 224-8-2.
|
||||
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