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Nature: ORDONNANCE
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+- [Article L224-8-2](article_l224-8-2.md)
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 - [Article L224-10](article_l224-10.md)
 - [Article L224-12](article_l224-12.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000043976759
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 ---
 
 ###### Article L224-10
@@ -13,7 +13,8 @@ Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
 activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules
 automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
-véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :<br />
+véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la
+proportion minimale :<br />
 
 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
 
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 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000043966543
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+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044338547
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 ---
 
 ###### Article L224-12-1
 
-Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L.
+Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L.
 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des
 utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence
 de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les
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@@ -1,52 +1,65 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000043976754
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+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044338543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338543.xml
 ---
 
 ###### Article L224-7
 
-I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
-indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un
-parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
-charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du
-renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la
-proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et
-de 70 % à compter du 1er janvier 2027.<br />
+I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les
+articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent
+directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent,
+lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et
+à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la
+catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à
+L. 224-8-2.<br />
 
-II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
-entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des
-activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
-véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou
-égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur
-parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :<br />
+II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux
+contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code
+de la commande publique portant sur :<br />
 
-1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;<br />
+1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
+véhicules de transport routier ;<br />
 
-2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;<br />
+2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;<br />
 
-3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;<br />
+3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de
+distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par
+le décret prévu à l'article L. 224-9.<br />
 
-4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030.<br />
+III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles
+émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour
+les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus
+et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans
+lesquelles ils sont utilisés.<br />
 
-III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions
-représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement
-annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes
-européennes en la matière.<br />
+IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :<br />
 
-IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les
-véhicules utilisés pour les nécessités particulières du service ou pour les
-missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police
-nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux
-nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des
-transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs
-définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux
-spécificités de ces missions.<br />
+1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la
+protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services
+responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;<br />
 
-V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les
-véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
-de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
-décret.
+2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les
+chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations
+portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement
+conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport
+de passagers, ni au transport de marchandises ;<br />
+
+3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013
+du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou
+trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du
+Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de
+chenilles.<br />
+
+Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des
+proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions
+acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils
+remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.<br />
+
+V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles
+les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à
+faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés
+pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044338042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338042.xml
+---
+
+###### Article L224-8-1
+
+La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de
+marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes
+qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de
+l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
+
+1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
+ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
+n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;<br />
+
+2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
+établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
+plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
+concurrentiel, à :<br />
+
+a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
+
+b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;<br />
+
+3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
+
+a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;<br />
+
+b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044338044
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338044.xml
+---
+
+###### Article L224-8-2
+
+La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont
+acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
+224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités
+territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics,
+lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus
+et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers
+ou à la demande, à :<br />
+
+1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
+
+2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.<br />
+
+Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus
+à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er
+juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
+établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte
+notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones
+concernées.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-8.md
@@ -1,50 +1,42 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-27
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000042004127
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/41/LEGIARTI000042004127.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2024-04-07
+Identifiant: LEGIARTI000044338539
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338539.xml
 ---
 
 ###### Article L224-8
 
-Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics,
-lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant
-pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles
-dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou
-utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de
-ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules
-électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources
-d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
-de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
-décret.<br />
+La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur
+ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats
+mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :<br />
 
-Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du
-présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
-notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la
-sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux
-d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes,
-peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des
-solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.<br />
+1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement
+ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités
+n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :<br />
 
-L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
-groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent
-directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour
-assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande,
-acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion
-minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
-totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles
-émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages
-desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités
-locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 %
-de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la
-Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009
-en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.<br />
+a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à
+compter du 1er janvier 2027 ;<br />
 
-Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités
-territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un
-parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
-charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur
-l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des
-véhicules définis au premier alinéa.
+b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
+décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
+
+2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
+établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de
+plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur
+concurrentiel, à :<br />
+
+a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er
+janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
+
+b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
+décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;<br />
+
+3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :<br />
+
+a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
+
+b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
+décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000031051074
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 ---
 
 ###### Article L224-9
 
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
-224-7 et L. 224-8.
+224-7 à L. 224-8-2.