Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

MODIFIE L'ART. 2 DU DECRET DU 23-03-1973 (REDUCTION DES TAUX) ET ABROGE LE DECRET 64-303.
MODIFIE LE TABLEAU ANNEXE AU DECRET 53-578 : LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES DEVIENT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
LE PRESENT DECRET TRANSPOSE LES DIRECTIVES : 91-689 DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX ; 82-501 (DITE SEVESO I) DU 24-06-1982 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES. Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33 (dernier al.), 44 et 45. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518520
Ancien identifiant: 1DX9771133
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2023-08-06
Identifiant: LEGIARTI000043940163
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Date de début: 2023-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047940936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/09/LEGIARTI000047940936.xml
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###### Article R513-2
@ -30,13 +30,31 @@ mentionnés à l'article L. 511-1.<br />
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le
gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode
d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans
l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la
préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé
et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par
rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.<br />
d'exploitation, sauf dans les cas suivants :<br />
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables
si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le
cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux
1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite
sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et
de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures
envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la
protection de ces intérêts ;<br />
2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour
satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution).<br />
Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet
prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant
la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà
fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de
satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du
présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60
à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de
l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences.
Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à
l'article L. 123-19-2.<br />
Les dispositions des quatrième à huitième alinéas cessent d'être applicables si
l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas
de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux
articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.