diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md
index 6c0e6fad654..4085e5d0aae 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-01
-Date de fin: 2023-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000043940163
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/01/LEGIARTI000043940163.xml
+Date de début: 2023-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047940936
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/09/LEGIARTI000047940936.xml
---
###### Article R513-2
@@ -30,13 +30,31 @@ mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le
gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode
-d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans
-l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la
-préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé
-et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par
-rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.
+d'exploitation, sauf dans les cas suivants :
-Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables
-si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le
-cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux
+1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite
+sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et
+de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures
+envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la
+protection de ces intérêts ;
+
+2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour
+satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du
+Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
+réduction intégrées de la pollution).
+
+Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet
+prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant
+la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà
+fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de
+satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du
+présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60
+à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de
+l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences.
+Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à
+l'article L. 123-19-2.
+
+Les dispositions des quatrième à huitième alinéas cessent d'être applicables si
+l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas
+de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux
articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.