diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md index 6c0e6fad654..4085e5d0aae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_r513-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-01 -Date de fin: 2023-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000043940163 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/01/LEGIARTI000043940163.xml +Date de début: 2023-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047940936 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/09/LEGIARTI000047940936.xml --- ###### Article R513-2 @@ -30,13 +30,31 @@ mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode -d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans -l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la -préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé -et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par -rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.
+d'exploitation, sauf dans les cas suivants :
-Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables -si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le -cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux +1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite +sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et +de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures +envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la +protection de ces intérêts ;
+ +2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour +satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du +Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et +réduction intégrées de la pollution).
+ +Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet +prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant +la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà +fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de +satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du +présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60 +à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de +l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. +Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à +l'article L. 123-19-2.
+ +Les dispositions des quatrième à huitième alinéas cessent d'être applicables si +l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas +de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.