Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre ‎‎2015 ‎relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, ‎notamment ‎son article 11. ‎
Modification du code des relations entre le public et l'administration. ‎
Modification de la ‎loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des ‎relations entre ‎l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : ‎abrogation ‎des articles 10, 12 à 19 et 25 ‎(codification).‎

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032242360
NOR: PRMX1603476R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/24/23/JORFTEXT000032242360.xml
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République française 2016-03-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-03-18
Identifiant: LEGIARTI000022963979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/39/LEGIARTI000022963979.xml
Date de début: 2016-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032506883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/50/68/LEGIARTI000032506883.xml
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###### Article L127-7
@ -22,13 +22,12 @@ Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les
autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés
aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces
services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions
définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et
services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion
publique au sens de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
susmentionnée.<br />
définies par les dispositions des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 324-1 à L.
324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 du code des relations entre le
public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des
séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une
diffusion publique au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code
susmentionné.<br />
Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise
à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de