Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045410406
NOR: TRED2138069D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/41/04/JORFTEXT000045410406.xml
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République française 2022-03-27 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087455
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-2-1](article_r122-2-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045413959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/39/LEGIARTI000045413959.xml
---
###### Article R122-2-1
I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de
l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé
en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la
première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou
d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des
critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.<br />
II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration
déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de
soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter
du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit
l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux
articles R. 122-3 et R. 122-3-1.<br />
III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R.
122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de
l'article R. 122-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2022-03-27
Identifiant: LEGIARTI000043698502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698502.xml
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000045422352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422352.xml
---
###### Article D181-15-1
@ -13,124 +13,113 @@ Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.<br />
I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou
des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de
travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et
la mention de l'autorité compétente.<br />
I.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non
collectif, la demande comprend :<br />
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :<br />
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de
l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des
communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25
000 ;<br />
b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris
les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non
domestiques existants ;<br />
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents
ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs
caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;<br />
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les
solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports
d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation
d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non
traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation
inhabituelle ;<br />
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à
collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations
saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine,
domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;<br />
f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou
d'évolution du système de collecte ;<br />
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs
amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;<br />
2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération
d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des
déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :<br />
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles,
parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non
domestique ou liée aux eaux pluviales ;<br />
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité
pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une
estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure
ou égale à ce niveau ;<br />
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact
;<br />
3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues
produites indiquant :<br />
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;<br />
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs
peuvent être garantis à tout moment ;<br />
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale
journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour
laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;<br />
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de
l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement
retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances
de voisinage et des risques sanitaires ;<br />
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact
de ces rejets sur leur qualité ;<br />
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues
de ce traitement ;<br />
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de
réhabilitation des ouvrages existants ;<br />
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système
d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;<br />
4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues
à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées
traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les
volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette
réutilisation ;<br />
5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement,
son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que
les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.<br />
collectif, la demande comprend : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Une description du système de collecte des eaux usées,
comprenant : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la
cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître
le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à
l'échelle 1/25 000 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une description de la zone desservie par le système de
collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les
raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les
différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs
caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte,
ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et
les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou
l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux
usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation
inhabituelle ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et
prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur
origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales , lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise
en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; <br clear="none" />
<br clear="none" />g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des
apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau
; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de
l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non
collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au
milieu : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et
prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique,
non domestique ou liée aux eaux pluviales ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du
niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement
ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques
d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le
milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et
l'étude de leur impact ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Une description des modalités de traitement des eaux
collectées et des boues produites indiquant : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des
obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles
ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Les modalités de calcul du débit de référence et la
capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux
usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors
périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />d) La localisation de la station de traitement des eaux usées
ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de
l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation
des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux
récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et
des boues issues de ce traitement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement
ou de réhabilitation des ouvrages existants ; <br clear="none" />
<br clear="none" />h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits
issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement
du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif
; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une
réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet
de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le
niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période
durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet
d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement
prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages
d'assainissement.<br />
II. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement
déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou
l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :<br />
1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années
des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier
les besoins de prélèvements ;<br />
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation,
existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en
période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période
;<br />
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le
respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des
volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet
argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;<br />
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au
IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.<br />
l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à
dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de
nature à justifier les besoins de prélèvements ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage
pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution
des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en
dehors de cette période ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont
compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude
d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été
réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à
l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation
territoriale.<br />
III. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau
de l'article R. 214-1 :<br />
@ -241,4 +230,4 @@ rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier d
demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à
l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les
conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à
l'article R. 211-46 .
l'article R. 211-46.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-15
Date de fin: 2022-03-27
Identifiant: LEGIARTI000039625677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/56/LEGIARTI000039625677.xml
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045422342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422342.xml
---
###### Article R181-16
@ -16,6 +16,17 @@ l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par
voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12,
l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.<br />
Pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet
le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de
l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de
l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux
autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en
application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de
l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la
réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation
environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit de
l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1.<br />
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou
régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre
l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188720
- [Article R214-33](article_r214-33.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
- [Article R214-35-1](article_r214-35-1.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045414025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414025.xml
---
###### Article R214-35-1
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des
dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de
la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer
à la déclaration est interrompu.<br />
Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de
l'article R. 122-3-1.<br />
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du
IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la
réception de cette décision par le préfet.<br />
Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit
la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet
de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1.
L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition
expresse.

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@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195383
###### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
- [Article R341-9-1](article_r341-9-1.md)
- [Article R341-10](article_r341-10.md)
- [Article R341-11](article_r341-11.md)
- [Article R341-11-1](article_r341-11-1.md)
- [Article R341-12](article_r341-12.md)
- [Article R341-13](article_r341-13.md)
- [Article R341-13-1](article_r341-13-1.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045414139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414139.xml
---
###### Article R341-11-1
Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du
parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions
de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la
demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est
suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.<br />
Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de
l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de
l'article R. 122-3-1.<br />
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du
délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette
décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement
public du parc.<br />
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension
du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le
préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045414188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414188.xml
---
###### Article R341-13-1
Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande
d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé
des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.<br />
Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas
en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois
prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi
de cette décision au demandeur.<br />
Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de
l'article R. 122-3-1.<br />
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du
délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette
décision par le ministre.<br />
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du
ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit
joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai
prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre
chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045414086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414086.xml
---
###### Article R341-9-1
La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est
applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et
L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au
titre du livre IV du code de l'urbanisme.<br />
Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication
par voie électronique au recueil des actes administratifs.